Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2023
AB / NC
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N° RG 19/00744
N° Portalis DBVO-V-B7D -CWVJ
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[M] [J] épouse [T]
[K] [T]
C/
[S] [F] épouse [G]
[V] [G]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 285-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
né le 26 mars 1978 à [Localité 4]
de nationalité française, Ingénieur
Madame [M] [J] épouse [T]
née le 09 ai 1979 à [Localité 4]
de nationalité française, avocate
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau du LOT
APPELANTS d'un jugement du tribunal de grande instance de Cahors en date du 24 juin 2019, RG 19/00111
D'une part,
ET :
Monsieur [V] [G]
né le 24 août 1965 à [Localité 6] (BURUNDI)
de nationalité française, chirurgien
Madame [S] [F] épouse [G]
née le 31 août 1972 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité française, médecin
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Adèle KALAMBAY NDAYA, avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2019 par les époux [K] [T] et [M] [J] à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de CAHORS en date du 24 juin 2019.
Vu les conclusions des époux [K] [T] et [M] [J] en date du 21 avril 2023.
Vu les conclusions des époux [V] [G] et [S] [F] en date du 22 mars 2023
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2023 pour une audience de plaidoiries en date du 10 mai 2023.
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Aux termes d'un compromis de vente dressé en un seul original par Me [Y] [Z], notaire à [Localité 4], au mois de mai 2018, les époux [T] ont acquis sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt, un bien immobilier appartenant aux époux [G] sis à [Adresse 2] au prix de 275.000,00 euros.
La date de la signature de l'acte authentique de vente était fixée, au plus tard le 29 décembre 2018.
Les époux [T] ont transmis le 5 juillet 2018, leur offre de prêt au notaire afin de justifier de la réalisation de la condition suspensive. Et le notaire a informé les vendeurs de la réception de ladite offre de prêt en leur précisant que du fait de la réalisation de la condition suspensive, la signature de la vente pouvait intervenir.
Le 30 octobre 2018, le notaire a adressé aux époux [T] le projet d'acte de vente, en leur précisant qu'il leur communiquerait la date de signature dès l'accord des époux [G]. Ceux ci ont sollicité par leur propre notaire un report de la signature au mois d'avril 2019 pour leur laisser le temps de se reloger. Le 26 décembre 2018, les acquéreurs ont refusé ce report.
Les vendeurs ont écrit le 28 décembre 2018 qu'ils considéraient le compromis comme caduc.
Les acquéreurs ont mis les vendeurs en demeure de comparaître devant le notaire le 17 janvier 2019. Les vendeurs ont alors proposé le 16 janvier 2019 la signature de l'acte avec entrée en jouissance au 31 mars 2019, proposition refusée par les acquéreurs.
Le 17 janvier 2019, les acquéreurs se sont présentés devant l'immeuble pour procéder à un état des lieux, Mme [G] s'y oppose, les parties se rendent chez le notaire à 18h et Mme [G] en possession d'une procuration de son mari, s'oppose à la signature de la vente. Le notaire dresse un procès verbal de carence.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2019, les époux [T] ont assigné les époux [G] aux fins de voir ordonner la vente forcée de la maison objet du compromis de vente, de voir faire application de la clause pénale convenue par les parties dans le compromis de vente et de se voir indemniser de l'intégralité de leurs préjudices.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de CAHORS a :
- dit n'y avoir lieu à annulation de la requête et de l'assignation ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire à une autre juridiction au vu de l'article 47 du code de procédure civile ;
- sur le fond : débouté les époux [M] et [K] [T] de leur demande visant à faire déclarer parfaite la vente matérialisée dans le compromis de vente du 2 mai 2018 ;
- les a déboutés de toutes leurs autres demandes ;
- débouté les époux [V] et [S] [G] de leur demande reconventionnelle de condamnation des époux [T] à leur verser la somme de 500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la suppression de la publication de l'assignation, à la charge des époux [G] ;
- condamné les époux [T] aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
- le compromis de vente notarié du 2 mai 2018 ne comporte pas la signature du notaire, et que l'absence de cette signature constitue une irrégularité de fond qui s'oppose à la demande visant à rendre la vente figurant sur l'acte du 2 mai 2018.
- l'acte est taisant sur la présence la représentation et le recueil de la signature de Mme [G].
- il ne s'agit pas d'un acte inexistant mais il n'y a pas lieu de statuer sur son éventuelle nullité, dès lors qu'elle n'est pas sollicitée.
- les époux [G] qui recouvrent la liberté de vendre leur bien à meilleur prix ne subissent aucun préjudice.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel
Par actes d'huissier en date des 7 et 8 octobre 2019, les époux [G] ont assigné les époux [T] devant le tribunal judiciaire d'AURILLAC aux fins de voir juger la nullité du compromis de vente du 2 mai 2018.
Par arrêt en date du 18 mai 2020, cette cour a sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d'AURILLAC.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire d'AURILLAC a :
- déclaré recevables les demandes formulées par les époux [G]
- débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement les époux [G] à payer la somme de 2 000 euros aux époux [T], la somme de 2.000,00 euros à Maître [Y] [Z], la somme de 2 000 euros à Monsieur [N] [U], le tout, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné les époux [G] aux entiers dépens.
Le tribunal judiciaire d'AURILLAC a retenu que les époux [G] n'étaient ni présents ni représentés, qu'ils n'ont produit aucune pièce et qu'ils n'ont pas mis le tribunal en mesure de trancher le litige.
Les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement et l'affaire est fixée en plaidoiries devant la cour à l'audience du 20 novembre 2023.
Les époux [T] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- jugeant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de condamnation des époux [T] à payer aux époux [G] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur acquiescement au jugement rendu dans leurs premières conclusions,
- débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que la vente matérialisée par le compromis de vente en date des 2 et 12 mai 2018 est parfaite, avec toutes suites et conséquences de droit,
- ordonner la réalisation forcée de la vente de la maison d'habitation avec garages et terrain situés sur la commune d'[Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 5], d'une contenance de 830 ca,
- juger que l'arrêt à intervenir vaudra titre de vente de la maison d'habitation avec garages et terrain situés sur la commune d'[Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 5], d'une contenance de 830 ca, et fera, en conséquence, l'objet d'une publication aux services de la publicité foncière d'[Localité 4], ainsi qu'en marge de l'acte d'acquisition de Madame [S] [F] épouse [G], née le 31 août 1972 à [Localité 8] (ZAIRE) et de Monsieur [V] [L] [G], né le 24 août 1965 à [Localité 6] (BURUNDI), reçu par Me [R], Notaire à [Localité 4], le 21 novembre 2013 publié le 6 décembre 2013 volume 2013 P, n° 6540,
- juger que le montant du prix de vente de 275.000 euros sera réglé par les époux [T] [J] par transmission du prix de vente à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du barreau d'AGEN, à charge pour les vendeurs de procéder à son déblocage dès que la décision à intervenir aura force exécutoire,
- condamner conjointement et solidairement les époux [G] à leur verser les sommes de :
* 27.500,00 euros au titre de la clause pénale,
* 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* 18.834,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, somme à parfaire au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif,
- juger que les condamnations ci-dessus prononcées viendront en compensation du prix de vente,
- condamner in solidum les époux [G] à communiquer les coordonnées des locataires des garages dans un délai de sept jours maximum à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner in solidum les époux [G] à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David LLAMAS.
Ils font valoir que :
- l'acte du 2 mai 2018 est un compromis sous seing privé qui n'a pas être signé par le notaire et que cet acte comporte toutes les signatures et paraphes des quatre parties.
- la vente est parfaite en ce qu'elle porte accord sur la chose et le prix, la réitération authentique n'a pas été érigée en condition essentielle de la vente
- ils ne demandent pas de voir reconnaître la qualité d'acte authentique à l'acte de vente mais de dire que le jugement vaudra titre de vente.
- l'assignation a été publiée, l'action est recevable
- les vendeurs ont bien paraphé et signé l'acte sous seing privé le 12 mai 2018 et ont réitéré leur consentement.
- l'acte a été établi en un seul original confié au notaire.
- en acquiesçant au jugement qui les en déboutait, les époux [G] ont renoncé à leur demande en dommages intérêts.
Les époux [G] demandent à la cour :
- juger irrecevable l'assignation des époux [T]
- faisant droit à leur demande reconventionnelle, condamner les époux [T] à leur payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce que :
- ordonner la suppression de la publication de l'assignation à la charge des époux [G]
- à titre plus subsidiaire, débouter les époux [T] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
- débouter les époux [T] de leur demande de compensation
- débouter les époux [T] de leur demande d'assortir une astreinte à une condamnation à des époux [G] à communiquer les coordonnées des locataires des garages (sic)
- en tout état de cause, condamner les époux [T] à leur verser une indemnité de 5.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les époux [T] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- la demande est irrecevable faute de publication à la conservation foncière.
- l'acte ne comporte pas la signature du notaire
- seules trois parties sur quatre ont signé l'acte
- un seul exemplaire a été dressé
- ils n'ont commis aucune faute en assurant la défense de leurs intérêts ; il n'est pas justifié de communiquer l'identité des locataires des garages.
- les irrégularités de l'acte ne pouvaient échapper à Mme [T] qui exerce la profession d'avocat. L'action est abusive et justifie les dommages intérêts réclamés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité de la demande des époux [T] :
L'assignation a été publiée le 26 février 2019 comme le relève le premier juge, le moyen d'irrecevabilité fondé sur une absence de publication en application des dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, ne peut donc prospérer.
2- Sur l'acte du 2 mai 2018. :
L'acte du 2 mai 2018 est un acte intitulé 'acte comportant vente conditionnelle'. Il a été rédigé par les soins de Me [Z] qui a agit en qualité de rédacteur d'acte et non en qualité de notaire dressant un acte authentique.
Il s'agit d'un acte sous seing privé matérialisant un compromis de vente conclu entre particuliers et portant vente sous conditions suspensives d'un bien immobilier.
Il en résulte que le notaire qui n'a pas agi en sa qualité d'officier ministériel établissant des actes authentiques, n'était pas tenu de signer cet acte et que l'absence de sa signature est sans emport sur la validité de cet acte.
L'acte porte mention de l'identité exacte de chacune des parties, les époux [G] [F] d'une part et les époux [T] [J] d'autre part. Le paragraphe représentation mentionne la présence de M. [G], de M. [T] et de Mme [J]. Le nom de Mme [F] n'est pas suivi de la mention de sa présence. Cependant l'acte comporte sur toutes ses pages 4 paraphes :
- FL qui correspond à [K] [T]
- MB qui correspond à [M] [J]
-AT qui correspond à [V] [G]
- CTM qui correspond à [S] [G] [F].
La dernière page de l'acte comporte la signature complète des parties, il ressort de la comparaison de ces signatures avec celles figurant sur l'offre d'achat du 3 avril 2018 et sur un courrier des époux [G] adressé au notaire en date du 28 décembre 2018 comportant la signature de chacun des époux [G] que la signature de Mme [F] épouse [G] figure bien en page 15 du compromis, au bas de la liste des meubles vendus annexée et sur l'extrait du plan cadastral lui aussi annexé au compromis.
L'absence de mention de la présence de Mme [G] au paragraphe 'présence représentation' est donc sans emport sur la validité de l'acte.
Aux termes de l'article 1375 alinéa 1 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
En l'espèce l'acte mentionne qu'il a été établi en un seul exemplaire qui du consentement de toutes les parties demeurera en la garde et possession de Me [Z] notaire rédacteur des présentes.
L'acte du 2 mai 2018 est donc valide et le jugement est réformé sur ce point.
3- Sur la vente :
Les vendeurs ont réitéré leur consentement à la vente de leur bien au prix de 275.000,00 euros :
- en signant l'offre d'achat des époux [T] en date du 3 avril 2018.
- en signant le compromis de vente du 2 mai 2018.
- en se prévalant dudit compromis pour demander la justification de son exécution
- par la voix de leur notaire par mail du 22 décembre 2018 "ils acceptent de donner suite à la vente au prix du compromis
- par la voix de leur notaire le 16 janvier 2019 : nous avons arrêté avec les époux [G] les décisions suivantes : 'les conditions financières sont celles convenues lors du compromis que vous avez rédigé.'
Les vendeurs invoquent une condition relative à leur relogement : il apparaît qu'ils ont sollicité le report de la signature de l'acte de vente au motif qu'ils auraient des difficultés à se reloger, ce report a été refusé par les acquéreurs, il n'y a donc eu aucun accord sur une condition supplémentaire de ce chef.
Le compromis de vente du 2 mai 2018 comporte une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 300.000,00 euros sur une durée de 25 ans au taux annuel maximum hors assurance de 1,7 % à obtenir dans le délai de 45 jours, le compromis devenant caduc une semaine après réception par l'acquéreur d'une mise en demeure adressée par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier de l'obtention du prêt.
Le 30 juin 2018, les époux [G] ont adressé aux époux [T] une lettre recommandée avec accusé de réception les invitant à justifier de l'obtention de leur prêt. Cette lettre a été remise aux époux [T] le 3 juillet 2018.
Les époux [T] ont obtenu le 5 juillet 2018, leur offre de prêt dans les conditions suivantes : 302.622 euros sur 300 mois.
Ils ont transmis leur offre au notaire afin de justifier de la réalisation de la condition suspensive. Le notaire a informé les vendeurs de la réception de l'offre de prêt et a invité les vendeurs par courrier du 24 juillet 2018 à signer l'acte.
Il en résulte que les acquéreurs ont obtenu dans le délai contractuellement fixé le prêt stipulé dans la condition suspensive. La condition suspensive est réalisée, la vente est parfaite.
Il convient donc de faire droit à la demande des époux [T] et d'ordonner la vente forcée de la maison d'habitation avec garages et terrain situés sur la commune d'[Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 5], d'une contenance de 830 ca au prix de 275.000,00 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
4 - Sur la demande en dommages intérêts et en application de la clause pénale :
Le compromis du 2 mai 2018 indique en outre que la réitération de la vente par acte authentique doit intervenir au plus tard le 29 décembre 2018, point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter par le biais d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire. Si dans les quinze jours de cette mise en demeure, la situation n'est pas régularisée, il sera fait application des règles suivantes :
- défaut de réalisation résultant de l'acquéreur : ...
- défaut de réalisation résultant du vendeur : si le défaut de réalisation incombe au vendeur, l'acquéreur pourra poursuivre la réalisation de la vente et réclamer tous dommages intérêts auxquels il pourrait avoir droit. Il est ici précisé que le vendeur ne pourra invoquer les dispositions de l'article 1590 du code civil
- clause pénale : au cas où l'une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, alors elle devra verser à l'autre partie une somme égale à 10 % du prix de vente. Cette somme sera versée sans délai par la partie défaillante.
Le 28 décembre 2018, soit un jour avant la date de réitération de l'acte contractuellement convenue, les époux [G] ont écrit à Me [Z] et aux époux [T] qu'ils considèrent le compromis comme caduc, et demandent au notaire de refaire un compromis 'sur des bases saines' sans intention de renégocier le prix ni d'arrêter le processus de vente.
Le 2 janvier 2019, le notaire leur fait signifier par voie d'huissier (acte remis à étude) une mise en demeure de comparaître le 17 janvier 2019 à 15h30 pour signer l'acte authentique de vente de la maison avec garages et terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Les époux [G] font répondre par leur notaire qu'ils signeront la vente avec entrée en jouissance au 31 mars 2019.
Le 17 janvier 2019, le notaire dresse un procès verbal de carence relatant qu'à cette date à 19 heures, seule Mme [G] s'est présentée à 18h et qu'elle a déclaré refuser de signer l'acte de vente. Elle a remis une procuration de M. [G].
Il résulte de ces éléments que les époux [G] [F] ont fait échec à la réalisation de la vente.
En application des stipulations ci-dessus rappelées, l'acquéreur -qui poursuit comme ci-dessus la réalisation de la vente- peut réclamer aux vendeurs tous dommages intérêts auxquels il pourrait avoir droit et le vendeur doit verser à l'acquéreur une somme égale à 10 % du prix de vente.
Le montant de la clause pénale n'est pas contesté, il convient de faire droit à la demande des époux [T] de ce chef.
Sur les dommages intérêts, les époux [T], nommés à [Localité 4] à compter d'août 2018, font valoir que les époux [G] ont disposé d'un délai de 7 mois entre la signature du compromis et la réitération de la vente pour organiser leur départ. Or en se maintenant dans les lieux, les vendeurs les ont contraints à vivre chez les parents Mme [J], puis à prendre à bail un logement, et à de nombreuses démarches auprès de la banque qui avait débloqué les fonds et leurs assureurs.
Les époux [T] établissent que M. [G] avait cessé son activité à [Localité 4] dès mai 2018 et que son épouse et ses enfants se trouvaient en région parisienne depuis plusieurs mois au jour de la signature du compromis. Dans leur courrier du 28 décembre 2018, les époux [G] se domicilient à [Localité 7]. Il apparaît que le 28 janvier 2019, les époux [G] maintenaient une offre de vente de l'immeuble litigieux à un prix de 349.000,00 euros. Les acquéreurs établissent en outre que les époux [G] ont perçu un revenu de 221.963,00 euros en 2017 au vu de leur avis d'imposition sur le revenu, et que le compromis litigieux avait été signé pour échapper à une saisie immobilière à l'initiative des services fiscaux.
Le comportement contractuel des époux [G] est déloyal et a causé aux époux [T] un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Les époux [G] ont imposé un report de l'entrée des époux [T] dans les lieux vendus au-delà du 17 janvier 2019 en leur imposant un relogement et des tracas financiers. Les acquéreurs justifient de leurs charges de relogement d'avril 2019 à avril 2023 pour un montant de 17.435,52 euros et de primes de leur assurance de prêt versées en pure perte d'août 2018 à août 2019 de 1.398,98 euros.
5- sur la communication des coordonnées des locataires des garages :
Les biens immobiliers vendus comportent des garages qui sont loués à des tiers. Les époux [G] ont indiqué par mail du 16 janvier 2019 qu'ils communiquaient les coordonnées des locataires sans délai.
Ces coordonnées n'ont pas été communiquées au cours de la présente procédure.
Compte tenu des éléments ci-dessus établissant la résistance des époux [G] à respecter leurs engagements, il convient de faire droit à la demande d'astreinte assortissant l'obligation de communiquer lesdites coordonnées dans les termes précisés au dispositif
6- Sur les demandes accessoires :
- Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive. Les éléments ci-dessus établissent que la procédure poursuivie par les époux [T] n'est pas abusive et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande de ce chef.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [G] succombent, ils supportent les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les époux [V] et [S] [G] de leur demande reconventionnelle de condamnation des époux [T] à leur verser la somme de 500.000,00 euros a titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la vente matérialisée par le compromis de vente en date des 2 et 12 mai 2018 est parfaite, avec toutes suites et conséquences de droit,
Ordonne la réalisation forcée de la vente de la maison d'habitation avec garages et terrain situés sur la commune d'[Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 5], d'une contenance de 830 ca,
Dit que le présent arrêt vaut titre de vente de la maison d'habitation avec garages et terrain situés sur la commune d'[Adresse 2], cadastrée Section [Cadastre 5], d'une contenance de 830 ca,
Dit que le montant du prix de vente de 275.000 euros sera réglé par les époux [T] [J] par transmission du prix de vente à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du barreau d'AGEN, à charge pour les vendeurs de procéder à son déblocage dès que la décision à intervenir aura force exécutoire,
Renvoie les parties devant Me [Z] notaire à [Localité 4] pour la publication du présent arrêt aux services de la publicité foncière d'[Localité 4], ainsi qu'en marge de l'acte d'acquisition de Madame [S] [F] épouse [G], née le 31 août 1972 à [Localité 8] (ZAIRE) et de Monsieur [V] [L] [G], né le 24 août 1965 à [Localité 6] (BURUNDI), reçu par Me [R], Notaire à [Localité 4], le 21 novembre 2013 publié le 6 décembre 2013 volume 2013 P, n° 6540,
Condamne solidairement les époux [G] à verser aux époux [T] les sommes de :
* 27.500,00 euros au titre de la clause pénale,
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* 18.834,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, somme à parfaire au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif,
Dit que les condamnations ci-dessus prononcées viennent en compensation du prix de vente,
Condamne in solidum les époux [G] à communiquer aux époux [T] les coordonnées des locataires des garages dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de cet arrêt et sur une durée de 60 jours,
Y ajoutant,
Condamne les époux [G] à payer aux époux [T] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,