Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01077
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01077 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJKG ETRANGER :
M. [S] [D]
né le 20 Janvier 1988 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [S] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 10h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 janvier 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [D] interjeté par courriel du 20 décembre 2024 à 09h15 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [S] [D], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sabrine HADDAD et M. [S] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [S] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [S] [D] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, M. [S] [D] fait valoir le défaut de notification de ses droits issus de l'article R 751-8 du CESEDA et notamment du défaut d'information lors de la notification de ses droits de son droit à saisir l'agent de l'OFII pour voir examiner par ce dernier sa situation de vulnérabilité, cette obligation venant sus de l'examen de sa vulnérabilité devant être fait par l'autorité administrative. Il précise que cette information ne ressort pas de la notification de ses droits et qu'il appartient à l'autorité administrative de l'informer de ses droits médicaux et non à l'association du centre de rétention et ajoute qu'il est atteint d'une hépatite B et que cette atteinte portée à ses droits lui fait grief.
Pour autant, outre qu'il ne justifie d'aucun grief apporté à ses conditions de rétention ou d'un grief de défaut de suivi d'un traitement, il est observé que l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouve son application pour les seules mesures applicables aux situations de transfert de l'article L 751-9 du CESEDA propre aux demandes d'asile alors que la rétention de M. [S] [D] repose sur l'article 742-1 de ce code prise au regard de l'interdiction judiciaire de territoire nationale prise à son encontre.
Il est relevé de surcroit qu'il n'a formé aucune observation au préfet sur sa situation de santé ou son éventuelle vulnérabilité lors de son placement en rétention pris le 14 décembre 2024 et a d'ailleurs refusé d'en signer le document de remise.
Il y a donc lieu de rejeter l'appel sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [S] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
Sur la demande d'asile formée
M. [S] [D] fait valoir son dépot d'une demande d'asile politique le 18 décembre 2024, mais l'examen de sa demande n'est pas incompatible avec un maintien en rétention, l'Ofpra disposant de procédure accélérée spécifique pour l'examen dans le cadre d'un traitement urgent du dossier.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [S] [D] n'est pas démontrée dès lors le préfet a saisi l'autorité consulaire Syrienne le 28 novembre 2024 et les a relancé le 14 décembre 2024.
L'actuelle et mouvante situation politique de cet état n'exclut en rien une politique d'accueil de ses ressortissants par la Syrie et en cas de difficulté le délai de rétention sollicité donne à l'autorité préfectorale la possibilité d'organiser un éloignement vers d'autres destination.
Ce moyen invoqué par M. [S] [D] est rejeté.
En conséquence, l'appel ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2024 à 10h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 décembre 2024 à 14h21.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01077 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJKG
M. [S] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 20 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [S] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique