Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.095
Date de décision :
18 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10916 F
Pourvoi n° D 18-17.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... J... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la fondation Partage et vie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la fondation Caisse d'épargne pour la solidarité, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme J... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la fondation Partage et vie ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme J... de sa demande de rappel de contreparties d'astreintes et de congés payés y afférents ;
Aux motifs propres que « Mme J... qui se prévaut d'un usage, admet qu'elle ne pouvait prétendre à l'application directe des dispositions de la convention collective qui exclut du régime des astreintes, non seulement les cadres dirigeants, mais également les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, ce qui était son cas.
Or, elle ne rapporte pas la preuve d'un usage caractérisé par une pratique habituelle, constante, générale et fixe au sein de la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE consistant à rémunérer les astreintes des directeurs d'établissements titulaires d'un coefficient de référence supérieur à 715 points.
A cet égard, le courriel de S... U..., responsable ressources humaines de la région nord-ouest du 12 octobre 2015 ne fait pas état de paiement des astreintes des directeurs d'établissements de la résidence [...] et de la résidence [...] et ne suffit pas à rapporter la preuve d'un usage généralisé dans l'entreprise, tout comme l'attestation de M... K... qui ne précise en outre pas ses fonctions au sein de la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE et se borne à expliquer comment Mme J... a organisé les astreintes administratives de la résidence [...].
En outre, Mme J... n'établit pas l'obligation qui lui était faite par l'employeur de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. A ce titre, la mise à disposition d'un téléphone portable par l'employeur ne suffit pas à établir la réalisation d'astreintes, pas plus que la connexion VPN permettant de gérer les courriels professionnels à distance, l'obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail ou encore la mission qui lui était assignée à l'article 4 du contrat de travail d'assumer, de façon permanente, la responsabilité des établissements.
Aucun tableau des astreintes de la résidence [...] sur la période considérée n'est produit au soutien de la demande, les tableaux versés aux débats émanent de la salariée elle-même et le document intitulé « astreintes 2010 » faisant état des différents appels reçus et des suites données ne précisent pas la résidence concernée pas plus que l'identité des salariés d'astreinte ayant traité les appels.
La demande de rappels de contreparties d'astreintes sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « Mme J... était classée au coefficient 840.
Mme J... ne démontre nullement l'existence d'un usage en vertu duquel les directeurs d'établissements auraient été rémunérés au titre d'astreinte.
Les revendications syndicales portant sur l'extension du régime des astreintes aux cadres administratifs confirment l'absence d'usage.
(
)
Les parties versent aux débats des tableaux de roulement démontrant l'existence au sein de la FCES d'un régime d'astreinte pour certaines catégories de salariés.
Mme J... en sa qualité de directeur d'établissement, participait à l'organisation et à la budgétisation de ces astreintes.
Mme J... n'a jamais prévu aucun budget pour ses propres astreintes.
Mme J... ne verse aucun élément susceptible de démontrer que son employeur l'aurait soumise à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le seul fait de mettre à disposition d'un salarié un téléphone mobile professionnel ne saurait démontrer l'existence d'une telle obligation.
Au regard de ces éléments, le conseil déboute Mme J... de ses demandes au titre de l'astreinte » ;
Alors, d'une part, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que l'existence d'une pratique fixe, constante et générale consistant pour l'employeur à rémunérer les astreintes des cadres dirigeants et des cadres administratifs et de gestion ayant un coefficient supérieur à dans les conditions prévues à l'article 05.07.2-3 de la convention collective FEHAP résultait notamment du jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 12 juillet 2012 ayant condamné l'employeur à rémunérer les astreintes effectuées par une directrice d'établissement sur le fondement d'un usage d'entreprise en ce sens (p. 34 et 35 de ses conclusions d'appel) ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée d'apprécier l'existence de l'usage ainsi invoqué au seul regard du courriel de M. U... et de l'attestation de Mme K..., également produits par la salariée, a laissé sans réponse le moyen déterminant des conclusions de cette dernière, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que constitue une astreinte la période durant laquelle le salarié reste à son domicile ou en tout lieu de son choix à proximité de celui-ci, dès lors qu'il peut être joint par l'employeur, notamment à l'aide des moyens de téléphonie mobile ou par courriel en vue de répondre à un appel de l'employeur pour effectuer un service urgent au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, quand il ressort de ses propres constatations que la salariée avait l'obligation de demeurer à son domicile, à proximité de son lieu de travail, et pouvait être jointe à tout moment par son employeur par le biais du téléphone mobile mis à sa disposition ou par un courriel, tout en restant chargée en permanence de la responsabilité des établissements qu'elle dirigeait, ce dont il résultait nécessairement l'existence d'astreintes, la Cour d'appel en ayant néanmoins retenu que la salariée n'établit pas l'obligation qui lui était faite par l'employeur de demeurer à son domicile ou à proximité pour être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, a violé l'article L.3121-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme J... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Aux motifs propres que « la demande de rappels des contreparties d'astreinte est jugée infondée.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point » ;
Alors que la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen en ce que la Cour d'appel a débouté la salariée de sa demande au titre des astreintes entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
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