Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 22/10188 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ3D / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[X], [S] [Y] épouse [R]
C /
[W] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X], [S] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1010
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014840 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2867
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [X], [S] [Y] épouse [R]
- Monsieur [W] [R]
Grosse le :
Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, vestiaire : 2867
Me Nathalie LOUVIER, vestiaire : 1010
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 10] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [A], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13],
- [Z], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 13],
- [O], ne le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13],
- [K], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13].
Par acte d'huissier du 23 novembre 2022, Madame [X] [Y] a fait assigner Monsieur [W] [R] en divorce sans en préciser le fondement, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 27 février 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué à Madame [X] [Y] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges courantes,
- débouté Monsieur [W] [R] de sa demande à ce titre,
attribué la jouissance des véhicules comme suit :
- celle du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [X] [Y],
- celle du véhicule BMW 318 TD immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [W] [R],
sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [O] et [K],
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [Y],
- débouté Monsieur [W] [R] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et de sa demande de résidence alternée lorsqu'il disposera d'un logement,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures sauf durant les vacances scolaires de Madame dûment justifiées,
Lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2nde et 4 me quinzaine les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [W] [R], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [Z], [O] et [K],
- condamné Monsieur [W] [R] au paiement de ladite pension,
- débouté Madame [X] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [A].
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, Madame [X] [Y] a demandé de :
- recevoir Madame [X] [Y] en toutes ses fins et conclusions,
- constater que la demanderesse a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fond, mais a également présenté dans le contenu de son assignation les demandes en vue de l'audience d'orientation et de mesures provisoires par le juge de la mise en état, en application des articles 255 et 256 du code civil,
- prononcer le divorce de Madame [X] [Y] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [X] [Y] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, telle que prévue à l'article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- juger n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- juger, en application de l'article 262-1 du code civil, que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, s'agissant de leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- attribuer à Madame [X] [Y] le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour elle d'en régler le loyer ainsi que les charges afférentes,
- rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre, postérieurement au prononcé du divorce,
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre époux,
- rejeter toute autre demande qui serait formée par Monsieur [W] [R],
- juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,
- juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [O] et [K] [R],
- fixer la résidence des enfants [O] et [K] [R] au domicile de la mère,
- juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d'accord,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
Tant que Monsieur [W] [R] ne justifiera pas disposer d'un logement personnel :
les samedis et dimanches des semaines paires, à la journée, de 10h à 18h, toute l'année, hormis un mois l'été au choix de la mère, à charge pour elle de prévenir le père au moins un mois à l'avance,
Lorsque Monsieur [W] [R] justifiera disposer d'un logement personnel :
en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, avec extension, en dehors des vacances scolaires, au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit,
durant les vacances scolaires de plus de cinq jours : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines l'été (précision faite que le premier jour des vacances s'entend du premier jour suivant la sortie des classes selon les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant sera scolarité),
à charge pour le père de prendre et de raccompagner les enfants au domicile de la mère,
- fixer à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [R] au domicile de la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, indexée selon l'usage,
- condamner Monsieur [W] [R] au paiement de ladite pension,
- rejeter toute autre demande qui serait formée par Monsieur [W] [R],
-juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Monsieur [W] [R] a demandé de :
- prononcer le divorce entre Monsieur [W] [R] et Madame [X] [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,
- dire que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce remonteront au 22 novembre 2022, date de la demande en divorce,
- dire n'y avoir lieu à paiement d'une prestation compensatoire,
- fixer à la somme de 100 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [W] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z], [O] et [K], payable au 5 de chaque mois et qui sera indexée selon les modalités habituelles,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [P] s'exercera :
Tant qu'il ne disposera pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants : les semaines paires de l'année les samedis et dimanches, de 10 heures à 18 heures, sauf durant les vacances scolaires et lorsque Madame [X] [Y] part en vacances avec les enfants, à charge pour elle d'en justifier ;
Lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d'héberger les enfants, 1 semaine sur 2 (les semaines paires de l'année), du lundi sortie d'école au lundi suivant rentrée d'école,
- dire et juger qu'à compter du moment où il accueillera les enfants à son domicile dans le cadre d'une résidence alternée, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants dont il assumera la charge à égalité avec leur mère cessera,
- dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais de défense et les dépens qu'il a exposés.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 6 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024, prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [X] [Y], le 23 novembre 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [S] [Y], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
et de
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [X] [Y] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 8],
CONSTATE que Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur [K] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant que Monsieur [W] [R] ne disposera pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :
Les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures sauf durant les vacances scolaires de Madame [X] [Y] dûment justifiées,
Lorsque Monsieur [W] [R] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants
hors vacances scolaires :
Les fins de semaine paires dans l'ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
pendant les vacances scolaires :
- Petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
- Vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2nde et 4ème quinzaines les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de résidence alternée lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [W] [R], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [Z], [O] et [K] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z], [O] et [K] est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [Y] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET