Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024
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JUGEMENT
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 24/00298 - N° Portalis DB26-W-B7I-H767
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Expédition exécutoire le : 27 Novembre 2024
à : Me Poilly
à : Me Chivot
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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JUGEMENT
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] représenté par son Syndic en exercice LA SAS SERGIC (RCS DE LILLE METROPOLE 428 748 909) dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE, Me Eric POILLY, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [M] [Y] [K] [B]
né le 27 Juin 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 2 juillet 2024 délivrée par le Syndicat des copropriétaires [5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, à Monsieur [M] [B], au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du code de procédure civile, aux fins de :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ;Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles ; En conséquence :Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :4.178,52 euros selon arrêté de compte du 3 juin 2024, Provision charges : 01/04/25-30/06/25 et Fonds travaux Alur trim 2/2025 0050, inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;3.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;371,00 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024 sur une somme de 3 837,32 euros et de l’acte introductif d'instance pour le surplus ;Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 il 514-6 du CPC ;Condamner le défendeur en tous les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires [5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ;Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles ; En conséquence :Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :33,60 euros au titre des charges échues selon arrêté de compte du 5 septembre 2024, Provision charges : 01/07/2024-30/09/2024 et Fonds travaux Alur trim 3/2024 0050 et virement du 24/08/2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;534,15 euros au titre des charges devenues exigibles selon arrêté de compte du 5 septembre 2024, Provision charges : 01/04/25-30/06/25 et Fonds travaux Alur trim 2/2025 0050, inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;4.500 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;371,00 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024 sur une somme de 3.837,32 euros et de l’acte introductif d'instance pour le surplus ;Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ; Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 il 514-6 du CPC ;Condamner le défendeur en tous les dépens ;
Monsieur [M] [B] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
A titre liminaire, ordonner la caducité de l’exploit introductif d’instance sur le fondement des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile alinéa 2 ;A titre principal, déclarer le Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son Syndic la société SERGIC irrecevable en ses demandes en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Constater que les charges sollicitées étaient manifestement indues ; Constater que Monsieur [M] [B] a réglé les arriérés de charges ; En conséquence, débouter le Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son Syndic la société SERGIC de toutes ses demandes, fins et prétentions sur le fondement des articles 10, 19 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Reconventionnellement, condamner le Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son Syndic la société SERGIC à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la validité de l’assignation :
Monsieur [M] [B] invoque la caducité de l’assignation au visa de l’article 481-1 alinéa 2 du code de procédure civile à charge pour le demandeur de justifier du dépôt au greffe de son assignation préalablement à la date fixée pour l’audience.
L’assignation ayant été placée le 8 juillet 2024 pour l’audience du 28 août 2024, le Syndicat des copropriétaires [5] justifie d’un enrôlement régulier.
L’incident d’instance soulevé est donc injustifié et la demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend notamment au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros.
A ce titre, Monsieur [M] [B] soutient qu’aucune conciliation préalable n’est intervenue alors que la demande du Syndicat des copropriétaires [5] tend au paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros dans la mesure où l’arriéré de charges s’élève à 3.837,32 euros selon exploit introductif d’instance.
Pour l’application de ce texte, le juge doit se référer aux demandes principales initialement formulées lesquelles s’élèvent, en l’espèce, à la somme totale de 7.549,52 euros. Quelle que soit l’issue du litige, il n’est pas démontré que ces demandes ont été artificiellement augmentées pour éviter l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il s’en suit que l’action est déclarée recevable.
Sur la demande de paiement des charges :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 indique qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Il précise que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le Syndicat des copropriétaires [5] sollicite finalement la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer les sommes de :
33,60 euros au titre des charges échues selon arrêté de compte du 5 septembre 2024, Provision charges : 01/07/2024-30/09/2024 et Fonds travaux Alur trim 3/2024 0050 et virement du 24/08/2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;534,15 euros au titre des charges devenues exigibles selon arrêté de compte du 5 septembre 2024, Provision charges : 01/04/25-30/06/25 et Fonds travaux Alur trim 2/2025 0050, inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Selon décompte repris dans ses écritures, le Syndicat des copropriétaires [5] a procédé à une défacturation au profit de Monsieur [M] [B] d’un montant de 3.192 euros le 1er septembre 2024 à la suite d’une erreur de relevé de compteur d’eau.
Par ailleurs, si le demandeur indique que Monsieur [M] [B] demeure débiteur de la somme de 33,60 euros au titre des charges échues, son décompte ne tient pas compte du virement réalisé le 15 octobre 2024 par le copropriétaire d’un montant de 178,05 euros (pièce 14 du défendeur) et le procès-verbal d’assemblée générale du 25 novembre 2023 versé aux débats ne constate aucunement la défaillance du copropriétaire (pièce 5 du demandeur).
Le Syndicat des copropriétaires [5] se référant finalement à des frais dont l’exigibilité peut faire débat au regard des opérations de régularisation effectuées en cours d’instance et à des échéances postérieures à l’assignation, ne fait aucune démonstration de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’en suit que la demande de paiement des charges est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le Syndicat des copropriétaires [5] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
Cependant, l’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute du débiteur dans l’acquittement de sa dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui, au regard motifs qui précèdent, fait défaut.
La demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des frais de procédure :
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires [5] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 371,00 euros.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise néanmoins que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
L’issue du litige commande donc de rejeter la demande au titre des frais de procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires [5] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires [5] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Monsieur [M] [B] sollicite également la condamnation du Syndicat des copropriétaires [5] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité, la nature et l’issue du litige commandent de rejeter ces demandes, le défendeur, qui voit son moyen principal retenu, ayant également maintenu des moyens inopérants, et le demandeur ayant accepté une régularisation en cours d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la caducité soulevé par Monsieur [M] [B] ;
DECLARE recevable l’action du Syndicat des copropriétaires [5] ;
Vu les articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de paiement des charges ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [5] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT