Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-80.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.379
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 4 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 485, 486 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, le 4 novembre 1997, le dispositif de l'arrêt a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
"alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué, qui, pour l'audience au cours de laquelle il a été rendu, ne mentionne ni le nom du magistrat qui l'a lu en application de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ni la présence du ministère public, ni celle du greffier, est entaché de nullité" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions des textes précités ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 430, 431, 537, 593 du Code de procédure pénale, 1356 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h par véhicule au PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
"aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait aux rédacteurs du procès-verbal des énonciations démonstratives de la méthode d'utilisation du cinémomètre, et rien ne permet de présumer, surtout en l'espèce où le prévenu a reconnu l'infraction, que les agents verbalisateurs n'avaient pas fait preuve de toute la rigueur nécessaire dans l'utilisation de l'appareil ; qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
"alors qu'en présence de la notice technique d'utilisation du cinémomètre, utilisé pour rapporter la preuve de l'excès de vitesse, prévoyant un essai quotidien préalable, il appartenait au ministère public d'apporter la preuve de cet essai, à défaut de quoi, la matérialité de l'infraction n'était pas suffisamment établie, le doute devant profiter au prévenu en l'absence de tout aveu judiciaire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Gérard X... a été cité pour excès de vitesse, ayant été contrôlé à Paris, par cinémomètre, alors qu'il conduisait sa voiture Porsche à 96 km/h au lieu des 50 km/h autorisés ;
Attendu que, pour sa défense, le prévenu a fait valoir que le procès-verbal d'infraction n'indiquait pas si le cinémomètre avait été essayé avant sa mise en service, bien que la notice d'utilisation de l'appareil préconise un tel essai ;
Attendu que, pour condamner néanmoins Gérard X..., l'arrêt attaqué énonce que les agents verbalisateurs n'étaient pas tenus de préciser la méthode d'utilisation de leur appareil et qu'aucun manque de rigueur ne peut être présumé en l'espèce ; qu'il ajoute que le prévenu a reconnu lui-même dans le procès-verbal dressé immédiatement l'infraction ensuite contestée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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