Texte intégral
ARRET
N° 139
Société [8]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/02883 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPCX
Décision de la CARSAT de BRETAGNE en date du 26 Avril 2019
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 29 Mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [P] [E])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [J] [I] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [H] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juin 2019 et visé par le greffe le 26 juin 2019, la société [7] ([9]) a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 octobre 2019 aux fins de voir retirer de son compte employeur l'accident du travail dont a été victime son salarié M. [E].
Le dossier, enregistré sous le numéro de répertoire général 19/06339, a fait l'objet d'un retrait du rôle le 29 mai 2020.
Par courrier du 27 avril 2022 la société [9] a sollicité la réinscription de cette affaire auprès du greffe de la cour et le dossier, qui a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02883, a été appelé à l'audience du 3 mars 2023.
A l'audience, la société [9] a repris sa demande formulée par mail du 28 février 2023, tendant à ce que la cour constate l'acquiscement de la caisse et que cette dernière soit condamnée aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 20 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :
- constater qu'elle a mis à jour le compte employeur de la société [9] et qu'elle l'en a informé par courrier du 13 février 2023,
- constater que le recours de la société [9] est sans objet,
- dire que les dépens resteront à la charge de la société [9].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 20 mars 2017 M. [E], salarié de la société [9], a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire le 29 mars 2017.
Par courrier du 20 février 2019, la société [9] a demandé à la [6] qu'elle retire ce sinistre de son compte employeur au motif qu'un tiers était impliqué dans la survenance de l'accident.
La [6] a rejeté cette demande par décision du 26 avril 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juin 2019, la société [9] a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens aux fins de contester ce refus.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle puis d'une réinscription.
Par courrier du 9 février 2023 la caisse primaire a informé la [6] qu'un protocole d'accord avait reconnu à 100% la responsabilité du tiers impliqué dans l'accident du travail dont a été victime M. [E].
Faisant application de cette décision, et par courrier du 13 février 2023, la [6] a informé la société [9] qu'elle retirait de son compte employeur les conséquences financières de l'accident du travail de M. [E].
L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [9] de l'accident du travail de M. [E].
En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, si la [6] a en définitive acquiescé à la demande, elle était cependant fondée à s'y opposer le protocole constatant la responsabilité intégrale d'un tiers dans le sinistre à l'origine de l'accident du salarié n'ayant été signé que postérieurement à l'assignation.
Dès lors, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que par décision du 13 février 2023 la [5] a retiré du compte employeur de la société [7] les incidences financières de l'accident du travail dont a été victime M. [E],
Dit en conséquence que la demande de retrait de l'accident du travail de M. [E] du compte employeur de la société [7] est devenue sans objet,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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