Cour administrative d'appel de Paris, 08 mars 2024. 24PA00876
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00876
Date de décision :
8 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 2002402 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Labetoule, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement de la somme de 153 205 euros qui lui serait réclamée par avis d'imposition.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite ;
- le recouvrement des impositions en litige le placerait inéluctablement en situation de faillite personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige ;
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 février 2024 au greffe de la Cour sous le n° 24PA00875 par laquelle M. B, représenté par Me Labetoule, demande l'annulation du jugement n° 2002402 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ainsi que la décharge des impositions et pénalités en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement de la somme de 153 205 euros qui lui serait réclamée, par avis d'imposition, à raison de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2016, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
4. Pour démontrer que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, M. B se borne à soutenir qu'il ne disposerait pas de revenus suffisants pour pouvoir acquitter la somme de 153 205 euros en cause. Cependant, il n'apporte aucun élément probant quant au niveau de ses revenus qu'il ne précise d'ailleurs pas, de sorte qu'il ne met pas le juge des référés en mesure de vérifier l'exactitude de cette allégation. M. B ne produit pas non plus d'élément probant et n'apporte pas davantage de précision sur la valeur de l'ensemble du patrimoine et des fonds dont il dispose.
5. Ainsi, M. B ne permet pas au juge des référés de rapprocher le montant des impositions et pénalités en litige des sommes qu'il est effectivement susceptible de mobiliser à court terme. Par suite, et en l'état de l'instruction, la condition relative à l'urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite.
6. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 8 mars 2024.
La juge des référés,
H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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