Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06336 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THKF
Société [Adresse 6]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 19/00884
****
APPELANTE :
La Société [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madme [N] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2019, Mme [S] [O] épouse [R] (Mme [R]), salariée de la société [Adresse 6] (la société) en tant qu'ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 5 mars 2019 fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2019.
Par décision du 18 juillet 2019, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 9 septembre 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 23 décembre 2019.
Lors de sa séance du 17 janvier 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable, mais mal fondé ;
- rejeté la demande d'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à Mme [R] ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2021.
Par avis du 14 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
La société a sollicité le réenrôlement de l'affaire par ses écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2022.
La caisse a conclu le 26 avril 2023.
Par courrier parvenu au greffe le 28 octobre 2024, la société a indiqué se désister de son appel et sollicite une dispense de comparution à l'audience.
La caisse, intimée, n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et a accepté par l'intermédiaire de sa représentante à l'audience le désistement d'appel de la société.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la Société [Adresse 6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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