Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.630
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., agissant en sa qualité de mandataire de :
M. Patrick X..., gérant de la société à responsabilité limitée Centrale Corderie, ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Centrale Corderie, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 2 mars 1989 n° 861 le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux appartenant respectivement à la société à responsabilité limitée Centrale Corderie, dans tous coffres bancaires loués ou mis à sa disposition et dans tout véhicule lui appartenant, situés dans le ressort du tribunal ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée retient que "les informations et explications complémentaires fournies sur notre demande laissent présumer, après vérification, que M. Y... Jean-Paul exerçant à titre individuel depuis le mois de mai 1985, l'activité d'achat/vente de véhicules automobiles et courtage, sous l'enseigne commerciale "La Centrale Automobile Régionale", et toute autre société ou entreprise de nature industrielle et commerciale dirigées directement ou indirectement par M. Y... Jean-Paul, réaliseraient d'une part, des achats sans facture ou sous couvert de factures à faux noms, de véhicules automobiles d'occasion auprès de société de location de
voitures ou de garages, ces opérations faisant l'objet de règlements
en espèces, effectueraient, d'autre part, des prestations de service sans facture de véhicules d'occasion "pouvant être rajeunis", une partie des recettes perçues en espèces ou par chèques en blanc de bénéficiaires pouvant être encaissées sur des comptes bancaires ouvert au nom de tiers sans faire l'objet de comptabilisation ou utilisées pour rémunérer le personnel non déclaré ; que ces faits constituent des présomptions, que M. Y... et les entreprises précitées se soustraieraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats et des ventes sans factures, des prestations de service et des achats sous couvert de factures à faux noms, en omettant sciemment de passer ou de faire passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts (art. 286-3 (TVA) 54 (IR), qu'ainsi la demande est fondée en son principe et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu de procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance n° 861 rendue le 2 mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Marseille et ayant autorisé la visite des locaux de la société à responsabilité limitée Centrale Corderie dirigée par M. Patrick X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Centrale Corderie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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