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Tribunal Administratif de Paris, 15 décembre 2022. 2114823

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2114823

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer l'annulation du titre exécutoire n° 86715 en date du 10 juin 2021 émis par la Ville de Paris pour recouvrer le produit d'une amende civile pour infraction aux dispositions de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme ; 2°) à titre subsidiaire, de constater que la Maire de la Ville de Paris a commis un excès de pouvoir et de prononcer l'annulation du titre exécutoire susmentionné ; 3°) à titre accessoire, de condamner la Ville de Paris au versement de dommages et intérêts pour un montant de 1 000 euros ; 4°) de condamner la Ville de Paris aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Mme A demande l'annulation du titre de recette émis le 10 juin 2021 par la direction générale des finances publiques de la Ville de Paris pour le recouvrement du produit d'une amende civile à raison d'une infraction aux dispositions de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme. Or ce titre, qui a été émis en exécution d'une décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 202 condamnant l'intéressée à une amende civile de 5 000 euros, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais celle de la juridiction judiciaire. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. La présidente de la 4ème section, M-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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