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Tribunal Administratif de Toulouse, 16 octobre 2023. 2305211

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305211

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui attribuer le complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 30 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui octroyer ce complément ; 3°) de mettre une somme de 500 euros à la charge du département de la Haute-Garonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 4. Mme B, qui sollicite l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui attribuer le complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 30 novembre 2022, ne l'a pas jointe à sa requête. Par une lettre en date du 29 août 2023, elle a été invitée à régulariser cette demande en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu'elle entend attaquer. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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