Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01904 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL74
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00080
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CARSAT [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
[4] ([4])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 27 avril 2011 la [4] dite [4] notifie à M. [G] [K] (ci-après l'assuré) le bénéfice de sa retraite à effet du 1er juillet 2011 .
Le 5 avril 2019 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (dite CARSAT) [Localité 5] notifie à M. [G] [K] (ci-après l'assuré) le bénéfice d'une retraite personnelle à effet du 1er mars 2019 pour un montant net mensuel de 462,72 € sur un revenu de base de 21 096 €, un taux de 50 % et une durée d'assurance de 87 trimestres.
Le 22 janvier 2021 M. [G] [K] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir la condamnation solidaire de la Carsat [Localité 5] et de la [4] au paiement de la somme de 43 032 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de ses droits à retraite au titre du régime général sur la période allant du 1er juillet 2011 au 29 février 2019 et au minimum à un arriéré de 5 ans en application de l'artic1e 2258 du Code civil.
Le 14 mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, sur audience du 25 janvier 2022, déclare le recours recevable, sur le fond l'en déboute, condamne M. [G] [K] à payer à la Carsat [Localité 5] la somme
de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile, condamne Monsieur [G] [K] à payer à la [4] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires et condamne Monsieur [G] [K] aux dépens.
Le 7 avril 2022 M. [G] [K] interjette appel et demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- condamner la Carsat au paiement de la somme de 43 032 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance supporté par le requérant du fait de l'absence de paiement de ses droits à retraite au titre du régime général sur la période allant du 1er juillet 2011 au 29 février 2019 au regard de son défaut d'information lors de la liquidation de sa retraite, sur la période allant de 2011 à 2019, en application des articles D 161-2-1-4 et D 161-2-1-7 du CSS, prévoyants une information annuelle sur ses droits et sur son estimation individuelle globale ( EIG ) ;
- à défaut condamner la [4] au paiement de la somme de 43 032 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1241 du Code Civil (anciennement 1383 ) en réparation du préjudice de perte de chance supporté par le requérant du fait de l'absence de paiement de ses droits à retraite au titre du régime général sur la période allant du 1' juillet 2011 au 29 février 2019 et au minimum à un arriéré de 5 ans en application de l'article 2258 du Code civil au regard de son défaut d'information lors de la liquidation de sa retraite, en application de l'article R 212- 2 du CSS ou des articles D 161-2-1-2, D 161-2-1-4
et D 161-2-1-7 du CSS, prévoyants une information annuelle sur ses droits et sur
son estimation individuelle globale ( EIG ).
- condamner la Caisse succombante, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT [Localité 5] demande la confirmation avec rejet des demandes.
La [4] dite [4] demande la confirmation avec condamnation de l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la demande principale à l'égard de la Carsat
Au soutien de sa demande de dommages intérêts, l'assuré soutient que le manquement de la Carsat à son obligation d'information lui a causé le préjudice subi consistant en une liquidation de ses droits Carsat qu'à compter du 1er mars 2019 et non au 1er juillet 2011, date d'effet de sa liquidation de ses droits auprès de la [4], soit une perte de 43 032 €, étant resté dans l'ignorance que sa période au régime général salarié du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1986 n'avait pas été liquidée avec celle issue de son activité libérale du 1er janvier 1987 au 27 juillet 2009.
Ainsi que le relève déjà le premier juge par des motifs que la Cour adopte, il n'existe aucun manquement de la Carsat dans le respect de ses obligations d'information, précision devant être faite, outre que l'assuré était assisté d'un conseil lors de sa demande de liquidation auprès de la [4], qu'il se garde bien de communiquer dans le cadre des présents débats, alors qu'il le fait pour la CARSAT, sa notification de retraite de la [4] comportant la base de calcul, revenu de base et durée d'assurance, éléments qui renseignent sur l'absence de liquidation de ces droits au régime général salarié.
La demande à l'encontre de la Carsat doit être rejetée.
2) sur la demande subsidiaire à l'égard de la [4]
a) sur la recevabilité du recours
Les moyens soutenus par la [4] ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.
b) sur le fond
Ainsi que le relève déjà le premier juge par des motifs que la Cour adopte, il n'existe aucun manquement de la [4] dans le respect de ses obligations d'information, précision devant être faite, outre que l'assuré était assisté d'un conseil lors de sa demande de liquidation auprès de la [4], qu'il se garde bien de communiquer dans le cadre des présents débats, alors qu'il le fait pour la CARSAT, sa notification de retraite de la [4] comportant la base de calcul, revenu de base et durée d'assurance, éléments qui renseignent sur l'absence de liquidation de ces droits au régime général salarié.
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Confirme le jugement du 14 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment