Texte intégral
N° RG 22/05697 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTNA
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [L] [J]
Maison d'arrêt de [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Victor FONT de la SELARL D'AVOCATS INTER BARREAUX OLIVIER TRILLES VICTOR FONT , avocats au barreau de CARCASSONNE substitué par Maître MAYNARD
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [L] [J], mis en examen, dans le cadre d'une instruction criminelle, des chefs d'importation illicite de produits stupéfiants commis en bande organisée, faux et usage de faux, transport, détention et acquisition illicite de produits stupéfiants et délit d'obstacle à la manifestation de la vérité par recel de biens, a été placé en détention provisoire le 12 avril 2018 avant de bénéficier le 29 août 2018 d'une décision de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire ' toutefois l'intéressé est resté détenu pour autre cause pour avoir été condamné le 11 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de violences commis en détention. Le 27 août 2021 Monsieur [J] a finalement été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de l'Aude du chef de complicité par aide ou assistance de détention illicite de stupéfiants. Par arrêt définitif en date du 1er juillet 2022 la cour d'assises des mineurs de l'Aude a acquitté Monsieur [J].
Par requête reçue le 8 novembre 2022 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [J] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, sollicitant la somme de 2160 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au premier président d'allouer au requérant la somme de 1300 euros en réparation de son préjudice moral.
Le procureur général demande au premier président de fixer à la somme de 1500 euros l'indemnisation sollicitée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, Monsieur [J] a saisi la présente juridiction dans le délai de six mois suivant l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Aude.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
En l'espèce, il convient d'indemniser les 27 jours de détention de Monsieur [J] en tenant compte de sa situation personnelle et familiale au moment de son incarcération.
A cet égard, il y a lieu de retenir, au vu de l'enquête de personnalité produite aux débats, que Monsieur [J] vivait en concubinage : la période de détention, même relativement courte, l'a privé de la possibilité d'entretenir des relations avec sa compagne.
Si le requérant indique que sa détention provisoire qu'il n'acceptait pas l'a conduit à manifester des signes de violence, il reste, ainsi que le rappelle l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, qu'il avait déjà connu l'univers carcéral à plusieurs reprises pour avoir été condamné dix fois pour divers délits entre 2012 et 2018, atténuant ainsi le choc carcéral subi par l'intéressé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [J] à hauteur de la somme de 1500 euros, ce qui apparaît pleinement satisfactoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [L] [J] une indemnité de 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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