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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-18.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.729

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Meyer A..., 2 / Mme Marie-France B..., épouse A..., demeurant ensemble ... à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mme Marie-Louise X..., veuve non remariée de M. Charles Z..., demeurant villa Malou, 15, boulevard de Gaulle à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), décédée, aux droits de laquelle vient M. Jean Y..., lequel a déclaré reprendre l'instance, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1992), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve actuellement Jean Y..., qui avait, le 1er avril 1981, donné à bail, aux époux A..., des locaux lui appartenant, sis ... à Beaulieu-sur-Mer, à usage d'habitation et professionnel, a assigné ses locataires afin que soit déclaré valable le congé qu'elle leur avait délivré le 21 mars 1989, aux motifs que les locaux ne servaient plus à l'usage d'habitation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les conventions légalement formées ne tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites qu'à condition d'être exécutées de bonne foi, qu'il résulte des éléments du dossier que, si le bail liant les parties est un bail mixte, les époux A... n'ont jamais eu l'intention d'habiter les lieux et ne sont, en conséquence, pas fondés à invoquer les dispositions du régime protecteur conféré au locataire en vertu du droit à l'habitat dont ils ne peuvent se prévaloir de bonne foi ; Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'absence de bonne foi des locataires sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leur observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Jean Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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