Texte intégral
Arrêt n° 25/00147
30 avril 2025
---------------------
N° RG 21/02060 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FSCH
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 mai 2021
19/01048
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SELARL GANGLOFF ET [F] prise en la personne de Me [A] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HET FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de Metz et par Me Jean-Luc BIEBER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ :
M. [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 2 novembre 2015 par la SARL Het Elastomeres devenue SARL Het France en qualité d'assistant de fonction logistique, statut employé, avec application de la convention collective des industries et du commerce de la récupération.
Il a été promu responsable de production statut cadre à compter du 1er février 2016, puis directeur de production à compter du mois d'octobre 2017 avec un salaire mensuel brut qui au moment de la rupture était de de 4 577,98 euros.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 5 novembre 2018.
Par courrier du 4 avril 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. En l'absence du salarié, un nouvel entretien préalable a été fixé au 7 mai 2019.
Par courrier du 3 juin 2019, la société Het France a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave en raison d'un dénigrement de l'entreprise et plusieurs manquements dans le suivi de la maintenance.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée le 20 décembre 2019 en contestant le bien-fondé de son licenciement, et en sollicitant le paiement des indemnités subséquentes ainsi que le paiement de sa prime bonus.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit:
« Déclare les demandes de M. [S] [E] [C] recevables ;
Confirme le licenciement de M. [S] [E] [C] pour faute grave ;
En conséquence,
Déboute M. [S] [E] [C] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Dit que la demande de M. [S] [E] [C] au titre du bonus pour la production réalisée n'est pas prescrite ;
Dit que cette demande est justifiée ;
En conséquence,
Condamne la SARL Het France, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [S] [E] [C] les sommes suivantes :
6 600 euros au titre du bonus pour la production réalisée ;
Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 20 décembre 2019, date de la saisine du conseil ;
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Het France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Het France aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 13 août 2021 la société Het France a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 16 juillet 2021.
La société Het France a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 février 2023 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 21 juin 2023 qui a désigné la SARL Gangloff [F] en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions récapitulatives sur l'appel principal et l'appel incident transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Het France demande à la cour de :
« Juger recevable l'intervention volontaire de Me [F] et Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société HET France ayant été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 22 (15) février 2023.
Suite à liquidation judiciaire, rappelant que Me [F] a été désigné liquidateur judiciaire :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 21 mai 2021 en ce qu'il
- Déclare les demandes de M. [S] [E] [C] recevables ;
- Dit que la demande de M. [S] [E] [C] au titre du bonus pour la production n'est pas prescrite;
- Dit que cette demande est justifiée ;
- Condamne la SARL Het France, prise en la personne de son gérant à payer à M. [S] [E] [C] les sommes suivantes :
6 600 euros bruts au titre du bonus pour la production réalisée ;
dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ;
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la SARL Het France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Het France aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du jugement.
Et,
Statuant à nouveau,
Dire l'appel formé par la SARL Het France, en présence de Me [F] et Me [P], agissant à présent par son liquidateur recevable et bien fondé,
Constater l'irrecevabilité des demandes de M. [C],
Constater la prescription des demandes de rappels sur prime d'objectif (« bonus ») et sur indemnité compensatrice de congés payés,
Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions,
Débouter M. [C] de son appel incident,
Condamner M. [C] à verser à Me [F] ès qualités de liquidateur de la société Het France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Dire et juger que les AGS CGEA UNEDIC devront garantie le cas échéant.
Le condamner aux entiers frais et dépens ».
Le liquidateur de la société Het France soutient en premier lieu que l'action engagée par M. [C] est irrecevable.
Il fait valoir d'une part que l'acte de saisine initial ne contenait aucune demande dirigée à l'encontre la société Het France, à l'exception d'une prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il affirme d'autre part que la modification opérée par le salarié dans ses conclusions en réplique notifiées le 3 novembre 2020 ne saurait régulariser la procédure, les demandes ainsi formulées à l'encontre de la société étant prescrites à cette date.
Il soutient que les prétentions du salarié relatives aux indemnités de congés payés sur préavis et à la prime dite « bonus » sont irrecevables car M. [C] a signé le reçu pour solde de tout compte, lequel emporte effet libératoire pour toute somme de même nature, en l'absence de dénonciation dans le délai de six mois.
Au soutien du bien-fondé du licenciement pour faute grave, le liquidateur rappelle qu'il est reproché au salarié d'avoir tenu, lors d'un échange téléphonique en date du 3 avril 2019 avec l'assistante d'un fournisseur de la société (la société Tilly Manutention), des propos alarmants sur la situation économique de l'entreprise qui ont été rapportés à la hiérarchie du fournisseur, notamment à M. [R], qui en a informé M. [U], gérant de la société Het France.
Il évoque également les manquements graves de M. [C] dans l'exercice de ses fonctions, notamment en matière de maintenance des outils de production par un défaut d'entretien ayant conduit à la dégradation de l'état des machines ayant provoqué des dysfonctionnements récurrents sur la chaîne de production depuis plusieurs mois. Il explique que ces carences ont été relevées au mois de février 2019 par M. [V], qui a remplacé le salarié entre janvier et mars 2019.
Il se réfère également à un rapport de la société Eldan de 2018 qui a mis en évidence des anomalies techniques affectant plusieurs machines de production sans lien avec la situation financière de l'entreprise mais imputables à un défaut de maintenance relevant de la responsabilité directe du salarié.
Il ajoute qu'il est également reproché à M. [C] de ne pas avoir signalé ces dysfonctionnements à sa hiérarchie. Il explique que ces manquements ont été particulièrement mis en lumière lors d'une panne de la machine « Molinari », survenue à la suite d'un défaut de graissage, alors que la gestion de la maintenance relevait expressément des attributions de M. [C].
Concernant la prime de production réclamée par le salarié, le liquidateur mentionne qu'elle n'est pas prévue par le contrat de travail, et que M. [C] ne l'a perçue qu'une seule fois au titre des résultats obtenus en 2016.
Il considère qu'elle ne constitue pas un usage mais une simple libéralité. Il précise également qu'une augmentation de salaire a été accordée au salarié en 2017 en remplacement de ladite prime.
À titre subsidiaire, le liquidateur observe que M. [C] réclame une indemnité correspondant à 5 mois de salaire alors que le barème prévu par les ordonnances Macron pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse prévoit des dommages et intérêts compris entre 3 et 4 mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, M. [C] sollicite de la cour de :
« Donner acte à M. [C] de ce qu'il a appelé en intervention forcée les AGS/CGEA dans la procédure,
Infirmer le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 21 Mai 2021 en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [C] était justifié pour faute grave et a rejeté les sommes sollicitées par le salarié au titre de la rupture de son contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [S] [C] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Het France à payer à M. [S] [C]:
la somme de 13733, 64 euros brute au titre de l'indemnité de préavis,
la somme de 1373, 36 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
la somme de 3280, 83 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement,
la somme de 22889,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 Mai 2021 de Metz pour le surplus,
Débouter la SARL Het France de l'ensemble de ses demandes ,
Condamner la SARL Het France à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de cour,
La condamner enfin aux entiers frais et dépens de la procédure ».
Au soutien de la recevabilité de son action M. [C] explique que la saisine de la juridiction prud'homale comporte une simple erreur de plume dans le dispositif relative à la dénomination de la société, qui par ailleurs est correctement identifiée en ce qui concerne la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il a régularisé cette erreur par ses conclusions ultérieures notifiées le 3 novembre 2020.
Le salarié fait valoir que seule la saisine du conseil de prud'hommes interrompt le délai de prescription, rappelle que cette interruption s'applique également aux demandes additionnelles, qui peuvent être formulées à tout moment pendant le cours de l'instance.
Il indique que le reçu pour solde de tout compte n'est libératoire que pour les sommes y figurant explicitement, et précise qu'il incombe à l'employeur de détailler précisément les sommes versées. Il observe que le reçu signé par lui-même mentionne la prime d'objectif de 2018 mais ne fait en aucun cas référence à une prime ou à un bonus de production pour l'année 2017.
Au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [C] soutient que la version des faits mentionnés dans la lettre de licenciement est erronée, contestée et non prouvée par l'employeur. Il souligne qu'il n'a pas contacté la représentante du fournisseur mais qu'au contraire c'est elle qui l'a appelé sur son téléphone portable personnel pendant son arrêt maladie en raison du non-paiement d'une dette par l'employeur, et précise qu'il a simplement répondu qu'il ne pouvait pas l'aider.
M. [C] considère que la motivation de la lettre de licenciement relative aux manquements dans les procédures de maintenance n'est ni suffisamment détaillée ni conforme à la réalité. Il relève que l'attestation dont se prévaut l'employeur et qui émane de M. [V] n'est pas précise, et que ce remplacement par un salarié embauché en qualité de chef d'atelier n'a duré que deux mois, prétendument pour pallier des dysfonctionnements constatés.
Il constate qu'il n'a jamais été sanctionné par la société Het France pour des défaillances en matière de maintenance, alors même que ces dysfonctionnements étaient connus de l'employeur dès le début de l'année 2018. Il souligne en ce sens que le rapport de visite établi par la société Eldan Recycling le 26 septembre 2018 n'a donné lieu à aucune réaction de la part de l'employeur à son égard.
Il soutient qu'en tant que directeur de production il n'était pas responsable des interventions sur la chaîne de production. Il explique qu'il transmettait des tableaux aux chefs d'équipe qui étaient chargés de faire remonter les problèmes éventuels, et qu'il effectuait les commandes nécessaires pour les pièces des machines de production.
Il explique qu'il a formé ses salariés, notamment pour l'utilisation de la machine Molinari, et que, selon ses deux témoins, lorsqu'un problème de pré-broyage survenait, il aurait fallu procéder au remplacement des couteaux mais que le gérant leur indiquait que ce remplacement était trop coûteux.
Concernant les montants réclamés, M. [C] réclame notamment une indemnité de préavis égale à 3 mois de salaire conformément à la classification des niveaux V, VI et VII de la convention collective applicable, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif égal à 5 mois de salaire.
S'agissant de la prime bonus au titre de l'année 2017 M. [C] fait valoir qu'elle ne lui a pas été versée, alors qu'il l'a reçue au titre de l'année 2016 et que ses résultats sont supérieurs au titre de l'année 2017, puis que cette prime a été actée aux termes d'un courrier du 19 février 2018.
M. [C] a assigné l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023. L'organisme de garantie n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action prud'homale et des demandes
Le liquidateur de la société Het France soulève l'irrecevabilité de l'action prud'homale intentée par M. [C] en raison de l'absence de demandes de condamnations formulées à l'encontre de l'employeur dans le dispositif de la requête enregistrée le 20 décembre 2019, excepté celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur considère que le salarié a tenté de régulariser son action, mais qu'il l'a fait hors délai en dirigeant ses demandes à l'encontre de l'employeur par conclusions notifiée le 3 novembre 2020, soit en dehors du délai de prescription de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail.
M. [C] rétorque qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle de l'acte de saisine dans son dispositif quant au nom de la société employeur, que l'acte de saisine comporte par ailleurs la dénomination de la société Het France y compris dans le dispositif, et que l'erreur matérielle a été régularisée au cours de la procédure par conclusions notifiées le 3 novembre 2020.
Au soutien de ses prétentions le liquidateur se prévaut :
- de l'article R. 1453-5 du code du travail qui dispose :
« Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. » ;
- de l'article 32 du code de procédure civile qui indique que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ;
- de l'article 122 du code de procédure civile qui précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ».
Le liquidateur fait valoir que la ''demande'' écrite enregistrée par le greffe du conseil de prud'hommes le 20 décembre 2019 ne contient aucune demande en son dispositif dirigée contre la société Het France, puisque ce dispositif réclame la condamnation de la « SAS Inadvance Medical Technology », et que la correction opérée par des conclusions du 3 novembre 2020 ne saurait permettre d'admettre la recevabilité des demandes puisque celles-ci étaient alors prescrites
Comme le rappelle avec pertinence M. [C], en vertu de l'article R. 1452-1 du code du travail la saisine du conseil de prud'hommes même incompétent interrompt la prescription.
La requête du conseil du salarié a été enregistrée par le greffe le 20 décembre 2020 et comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité par les articles R. 1452-2 du code du travail et 57 du code de procédure civile, notamment la dénomination et le siège social de la SARL Het France.
L'unique erreur matérielle, dans le dispositif de cette requête, portant sur la dénomination de l'employeur (SAS Inadvance Medical Technology au lieu de SARL Het France), n'est pas de nature à altérer la validité de la saisine de la juridiction prud'homale, étant de surcroît observé que la société Het France est par ailleurs correctement identifiée, y compris dans ce dispositif pour se voir condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Het France a été régulièrement convoquée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation le 6 janvier 2020, a constitué avocat le 14 janvier 2020, et il est indéniable que cette erreur matérielle ne lui a occasionné aucun préjudice.
C'est donc vainement que le liquidateur se prévaut des dispositions légales susvisées, le conseil de prud'hommes de Metz ayant été régulièrement saisi par M. [C] pour trancher le litige l'opposant à la société Het France.
En conséquence, la cour rejette l'irrecevabilité des demandes de M. [C] soulevée par le liquidateur de la société Het France. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l'irrecevabilité des demandes salariales au titre des indemnités congés payés et de la prime bonus
Le liquidateur soulève la prescription des demandes salariales au titre des indemnités de congés payés sur préavis et de la prime bonus, en raison de la signature par le salarié du reçu pour solde de tout compte. Il fait valoir que, n'ayant pas contesté ces sommes dans un délai de 6 mois suivant la signature du reçu, le salarié est irrecevable à les demander.
M. [C] réplique que les montants concernés ne figurent pas sur le solde de tout compte et ne sont par là-même pas soumis au délai de contestation de 6 mois suivant la signature du reçu pour solde de tout compte.
En vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Le liquidateur fait état, au soutien de l'irrecevabilité des demandes, de la signature le 14 juin 2019 par M. [C] du solde de tout compte, de la « nature » des sommes en cause qui est à considérer, et qu'en l'espèce le reçu liste les sommes dues au titre des salaires et des primes, notamment la prime d'objectif et l'indemnité de congés payés - ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La cour rappelle que les droits futurs éventuels pour le salarié sont exclus de toute renonciation au moment de la signature du reçu, qui n'a un effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
Ainsi une formule générale selon laquelle le salarié reconnaît dans le solde de tout compte que la situation avec son employeur est entièrement et définitivement apurée et réglée, ne fait pas obstacle à la recevabilité de ses demandes dès lors que celles-ci ne concernent pas les sommes mentionnées sur le reçu (Cass. soc. 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-24.985).
En ce sens l'intimé fait valoir avec pertinence que l'indemnité de congés payés sur préavis relève de la contestation du bien-fondé de son licenciement, qui se prescrit dans un délai de 12 mois à compter de la rupture du contrat, et que le reçu fait état de la prime d'objectif de 2018 mais en aucun cas d'une prime ou d'un bonus de production pour l'année 2017.
En conséquence, la courrejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l'indemnité de congés payés sur préavis et la prime de bonus 2017. Le jugement de première instance, qui ne s'est prononcé que sur la recevabilité de la prime de bonus 2017, est confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance de la faute pour la sanctionner, et la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, par courrier du 3 juin 2019 posté le 4 juin 2019, M. [C] a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
« ['] nous avons constaté de graves manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles.
En effet, Monsieur [R], Directeur Opérationnel de la Sté TILLY Manutention, nous a contacté le 03 avril 2019 pour nous informer, que vous aviez contacté Mme [O], assistante location de la Société TILLY le jour-même par téléphone, afin de les "alarmer sur la situation financière de HET", dont "la production a chuté de plus de moitié", et de prétendre que la société avait "de très grosses dettes auprès de ses fournisseurs et n'a pratiquement plus de soutien financier de la société mère en Allemagne".
Vous leur avez indiqué que "Dans un souci de relation de longue date, vous avez préféré les prévenir pour éviter d'aggraver la dette des fournisseurs"; et qu'il devaient donc venir récupérer leur chariot.
Mme [O], affolée, a après votre appel immédiatement lancé une procédure pour que la Société TILLY vienne chercher ses chariots de manutention le lendemain, ce qui aurait pu bloquer le fonctionnement de l'usine.
Vous avez ainsi lancé de fausses allégations destinées à nuire à l'entreprise, à son activité et à sa réputation.
Une telle attitude de dénigrement, voire de diffamation, est intolérable, d'autant qu'en tant que Cadre, sous n'ignoriez évidemment pas les conséquences que cela aurait pu avoir pour la Société.
Fort heureusement, M. [U] a réussi à rassurer Mr [R] et la Société TILLY, et ainsi à éviter le retrait des chariots.
Par ailleurs, nous avons découvert d'autres faits graves durant votre absence.
En effet, notre Société a recruté M. [V] en tant que Chef d'atelier fin janvier 2018, lequel a été amené à vous remplacer sur certaines de vos tâches à compter de fin février, afin de pallier à votre absence.
Or, il a pu à cette occasion constater de graves défaillances de votre part, en particulier en ce qui concerne la maintenance - y compris quotidienne - de l'outil de production, celui-ci étant de ce fait dans état déplorable, d'où d'importants problèmes sur la chaîne de production depuis plusieurs mois.
Ainsi, sur la machine Molinari, vous n'avez transmis aucune instruction aux opérateurs concernant les changements de pièces d'usure et de filtres, leur donnant pour seul consigne d'effacer les messages d'erreur apparaissant à ce titre et de continuer normalement leur activité. D'ailleurs, nous avons constaté que vous n'aviez même pas lu le manuel d'utilisation puisqu'il a été retrouvé encore emballé, intact...
Diverses avaries sur la machine ayant été constatées, nous avons dû la faire réparer, et le prestataire nous a informé à cette occasion que vous n'aviez jamais procédé au changement d'huile hydraulique et des différents filtres à huile, alors même qu'il fallait impérativement y procéder toutes les 100, 500 et 2 000 heures de fonctionnement !
Pourtant, vous n'ignorez pas qu'en tant que Directeur de Production, poste que nous vous avons attribué après promotion à votre demande, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la chaîne de fabrication et des activités de maintenance industrielle. Il vous appartient de procéder notamment au respect des méthodes de production et aux approvisionnements nécessaires à la bonne marche de l'ensemble de la chaîne de production.
Or, vous avez gravement failli à ces obligations en abandonnant les procédures de maintenance, nous assurant pourtant régulièrement lors notamment des réunions de suivi que tout était en ordre.
Ces faits constituent des manquements extrêmement graves à vos obligations contractuelles et professionnelles' ['] ».
Au soutien de la démonstration qui lui incombe de la réalité des griefs la société Het France produit, s'agissant du manquement de M. [C] sous forme d'un dénigrement de l'entreprise destiné à lui nuire lors d'un entretien téléphonique du 3 avril 2019 avec Mme [O], assistante de location au sein de la société Tilly, des échanges de courriels le 3 avril 2019 entre Mme [O] et plusieurs de ses collègues parmi lesquels son supérieur hiérarchique M. [R] dont l'objet est 'Het', qui sont rédigés comme suit (sa pièce n°9) :
- Mme [O] à 9H54 : « Je viens d'avoir M. [C] au téléphone afin de m'alarmer sur la situation financière d'HET. La société a de très grosses dettes auprès de ses fournisseurs et n'a pratiquement plus de soutien financier de la société mère en Allemagne.
La production a chuté de moitié. Nous allons chercher notre chariot demain je pense. Dans un souci de relation de longue date, il a préféré nous prévenir pour éviter d'aggraver la dette des fournisseurs » ;
- Mme [G] à 9H56 : « Bonjour [K], Merci de l'info. Je viens de passer sa fiche en interdit ».
Elle produit également un message rédigé le 3 avril 2019 à 12H34 par M. [U], ''Managing Director'' au sein de Het France, à l'attention de M. [J], gérant du Groupe de la société Het France, dont l'objet est ''Het Problème [S] [C]'' :
« Bonjour [I], nous avons un nouveau problème avec [S].
Soit il est devenu fou, soit il cherche à nous nuire avec préméditation.
La sté Tilly nous a prévenu qu'il les avait contactés en prétendant que la Sté était en cessation de paiement et qu'il fallait qu'ils viennent récupérer au plus vite les chariots élévateurs en location. Ci-dessous copie du message interne de la sté Tilly ».
M. [C] ne conteste pas avoir conversé le 3 avril 2019, alors qu'il était en arrêt maladie, avec Mme [O] représentante de la société Tilly - fournisseur de l'employeur -, mais il soutient que c'est l'assistante de location qui l'a contacté et non l'inverse. La fiche de contact provenant du téléphone portable du salarié (pièce n°8 de l'intimé) révèle un appel manqué de Mme [O] à 9H44, puis un 'rappel' quasi instantané à 9H44 de M. [C] suivi d'une conversation d'une durée de '4min 16 s'.
Ces éléments démontrent que c'est Mme [O] qui a contacté M. [C] sur son téléphone portable personnel (aucun échange entre les deux interlocuteurs n'ayant eu lieu depuis le 25 janvier 2019, date d'un message téléphonique adressé par Mme [O] à M. [C]).
Il n'est donc pas établi que M. [C] a pris l'initiative de contacter Mme [O] pour l'informer, en sa qualité de représentante de la société Tilly, fournisseur, des difficultés financières rencontrées par la société Het France.
Si l'employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir pris l'initiative de communiquer « de fausses allégations destinées à nuire à l'entreprise, à son activité et à sa réputation », aucun élément ne démontre que le salarié a tenu des propos malveillants à la représentante du fournisseur de son employeur durant la conversation téléphonique qu'il a eue avec Mme [O], en divulguant des informations concernant la situation économique de l'entreprise, cette attitude intentionnelle étant d'autant moins démontrée que c'est Mme [O] qui l'a contacté alors qu'il était en arrêt maladie.
Il est relevé en ce sens que Mme [O] mentionne dans son courriel adressé à ses collègues, parmi lesquels son supérieur hiérarchique M. [R], quelques minutes seulement après avoir conversé avec M. [C] que « dans un souci de relation de longue date, il (M. [C]) a préféré nous prévenir pour éviter d'aggraver la dette des fournisseurs ».
La cour relève que M. [U], 'Managing Director'' au sein de Het France, a rédigé le même 3 avril 2019 en fin de matinée un courriel à l'attention de M. [J], gérant du Groupe Het France, qui considère que le salarié « soit était devenu fou soit cherchait à nuire à l'entreprise avec préméditation », et que ces propos ont été repris dans la lettre de licenciement ainsi l'« attitude de dénigrement, voire de diffamation », par le fait de « lancer de fausses allégations destinées à nuire à l'entreprise ».
Toutefois, la société Het France ne produit aucun élément précisant la teneur des échanges entre M. [C] et Mme [O] ' notamment que le salarié aurait indiqué qu'il fallait récupérer immédiatement les chariots élévateurs en location ' ni par là-même une intention de nuire.
En effet, dans son courriel du 3 avril 2019 qui a alerté ses collègues et son supérieur hiérarchique sur la situation économique de la société Het France, Mme [O] ne mentionne pas que M. [C] lui aurait conseillé de récupérer les chariots immédiatement, mais précise seulement que « nous allons chercher notre chariot demain je pense ».
En définitive, la société Het France ne démontre pas que M. [C], a le 3 avril 2019 tenu des propos dénigrant l'entreprise avec intention de lui nuire, étant observé que le salarié était placé en arrêt maladie au moment de la procédure disciplinaire et qu'il ne pouvait par là-même se voir reprocher que des manquements à son obligation de loyauté pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Dès lors ce grief tiré du dénigrement de l'entreprise avec intention de lui nuire est infondé.
Au soutien du reproche relatif aux défaillances dans les procédures de maintenance concernant notamment l'outil de production mis en évidence par le remplaçant du salarié, M. [V] chef d'atelier, à la fin du mois de janvier 2019 ' et non janvier 2018 comme indiqué dans la lettre de licenciement ', le liquidateur se rapporte au contenu du témoignage de l'intéressé (sa pièce n°6).
L'auteur de cette attestation décrit des « dysfonctionnements dans l'organisation » en les illustrant par des constats relatifs notamment au classement de la documentation technique et au suivi des installations en concluant :
« pour finir je pense que les chiffres et qualité des dernières années sont parlant quant au déclin de cette organisation et suivi. ».
Ce constat, qui fait état d'un 'déclin' du matériel depuis plusieurs années, est également celui d'un rapport de visite 'Eldan' rédigé le 28 septembre 2018 à l'issue de visites des 10 et 14 septembre 2018 (pièce n° 7 de l'employeur) qui mentionne notamment que « les lignes sont les anciennes de chez FS ZM pour lesquelles nous n'avons pas été sollicités ni pour le montage, ni pour la mise en route ou la formation à l'occasion de la réinstallation ».
Le témoignage de M. [V] ne permet pas de faire le lien entre les problèmes de maintenance dont il fait état et des défaillances du directeur de production, d'autant plus que l'intéressé mentionne avoir occupé ponctuellement le poste de chef d'atelier à compter de janvier 2019 à mars 2019 « pour palier à l'absence de M. [C] » qui était en arrêt maladie depuis novembre 2018 alors que la lettre de licenciement évoque son remplacement par le chef d'atelier « sur certaines de vos (ses) tâches à compter de fin février ».
Dès lors, la responsabilité des dysfonctionnements de la maintenance qui sont rapportés par M. [V] ne peut être imputée à M. [C].
Il est également reproché à M. [C] de n'avoir donné aucune instruction aux opérateurs concernant le remplacement des pièces d'usure et des filtres de la machine « Molinari », de leur avoir donné pour instruction d'effacer les messages d'erreur apparaissant à ce titre afin de poursuivre le travail, et de ne pas avoir pris connaissance du manuel d'utilisation de la machine qui était resté dans son emballage.
L'employeur se rapporte à l'appui de ce manquement à l'attestation de M. [X] superviseur (sa pièce n°16), qui relate :
« M. [S] [C] était très particulier surtout avec les chefs d'équipe, il était vraiment très proche. Tous pour les chefs d'équipe et rien pour le personnel. Pour parler de maintenance, il n'y a eu aucune formation, aucune maintenance de faite. (') pour ce qui est de la maintenance du pré broyeur, nous avions un affichage au niveau de l'armoire électrique (un écran tactile) qui indiquent les heures de maintenance à suivre. M. [C] nous ordonner de faire un code d'annulation du message, sans que la maintenance soit faite pour pouvoir redémarrer le prêt broyeur ».
La cour relève que M. [X] évoque l'instruction que M. [C] lui aurait donnée d'effacer le message « d'heure de maintenance à suivre » apparaissant sur l'armoire électrique du « Molinari », et non l'erreur telle que mentionnée dans la lettre de licenciement.
Aucune précision n'est fournie par le témoin concernant la période durant laquelle cet incident aurait eu lieu, étant rappelé que le salarié était en arrêt maladie depuis début novembre 2018. Non seulement la réalité de ce grief telle qu'elle est relevée dans le courrier de rupture n'est donc pas établie, mais le liquidateur de la société Het France ne démontre pas la date de connaissance exacte des manquements imputés à M. [C] qui souligne pourtant l'ancienneté des éléments dont se prévaut l'employeur.
Le liquidateur reproche enfin au salarié de ne pas avoir procédé au changement d'huile hydraulique et filtres à huile, d'où diverses avaries survenues sur la machine « Molinari » et notamment une panne en mars 2019 rendant nécessaire sa réparation, lors de laquelle « la défaillance de M. [C] dans le cadre de la maintenance » a été révélée.
Au soutien de ce manquement le liquidateur produit (sa pièce n°8) :
- une facture de réparation de l'équipement « Molinari » du 18 septembre 2018 ;
- un rapport technique du 21 mai 2020 de la machine indiquant que plusieurs avaries ont été constatées et remontées à M. [U] le 18 septembre 2018 en raison d'un manque de suivi des préconisations du manuel de maintenance préventive (page 4 du rapport) ;
- des factures du 5 avril et 31 mai 2019 relatives à l'entretien de la machine.
Ces éléments concernent les avaries survenues sur la machine prébroyeur de marque Molinari dès le 18 septembre 2018, comme le précise le rapport de l'expert du 21 mai 2020. Il apparaît que M. [U] a procédé à la réparation de la machine sans pour autant rechercher un éventuel lien entre la défaillance du pré-broyeur et la responsabilité de M. [C], directeur de production, ni prendre de sanctions. Ni le contenu du rapport technique postérieur au licenciement du salarié, ni les autres documents transmis par l'employeur n'établissent la responsabilité du directeur de production.
Dès lors, il est retenu que l'employeur n'établit aucun lien entre les défaillances de la machine de marque Molinari survenues dès le 18 septembre 2018 - dont il avait alors eu connaissance - et la responsabilité de M. [C] en sa qualité de directeur de production, étant de surcroît rappelé que la procédure disciplinaire a été initiée le 4 avril 2019.
En définitive, le liquidateur ne parvient pas à démontrer l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. [C], que la cour déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les indemnités de rupture
M. [C] réclame un préavis de trois mois en application de l'article 78 de la convention collective de l'industrie et commerce de récupération.
L'article L. 1234-5 du même code dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En vertu de l'article 79 de la convention collective le salarié a droit à une indemnité distincte du préavis en dehors des cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés et ayant au moins un an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, qui est calculée à hauteur de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté.
L'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférants, et l'indemnité de licenciement sollicitées par M. [C] sont contestées dans leur principe mais non dans leurs montants par l'appelant.
Il est fait droit aux demandes du salarié à hauteur des montants qu'il réclame, soit la somme de 13 733,64 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 1 373, 36 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et la somme de 3 280, 83 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Ces montants sont fixés au passif de la société Het France représentée par son liquidateur, Maître [F], les sommes suivantes.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [C] comptait lors de son licenciement trois années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, qui prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire et une indemnité maximale de quatre mois de salaire.
Compte tenu de l'âge de M. [C] (58 ans), de son ancienneté (3 ans) et du montant de son salaire mensuel (4 577,88 euros brut) lors de la rupture du contrat, la cour fixe au passif de la société Het France représenté par son liquidateur la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime bonus
L'engagement unilatéral de l'employeur est une décision prise par l'employeur seul à l'égard d'un ou plusieurs salariés.
Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable (Cass. soc., 7 nov. 2001, no 99-45.537 ; Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-40.709).
M. [C] sollicite le paiement d'un montant de 6 000 euros au titre d'un d'une prime de production pour 2017 en faisant valoir qu'il a perçu ce montant en 2016 qui lui est également dû pour l'année suivante au cours de laquelle il indique avoir réalisé une meilleure production.
Le liquidateur de la société Het France soutient que la prime réglée en 2016 ne correspond pas à un usage mais qu'il s'agit d'une libéralité au titre des résultats de l'année 2016. Il précise que cette prime n'est pas prévue dans le contrat de travail, et ajoute dans ses écritures que « pour l'année en cause, M. [C] a bénéficié d'une augmentation de salaire, venant remplacer cette prime ».
Il est constant que le salarié a perçu la somme de 6 386,85 euros correspondant au titre d'une « prime de fin d'année » sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016.
Le liquidateur produit un courrier du 19 février 2018 signé par le gérant de la société Het France, M. [J], adressé à M. [C] (sa pièce n° 17) qui détaille les modalités de calculs des « différents bonus pour l'année 2018 » reposant sur la production mensuelle, les coûts mensuels (salaire de production, intérimaires, maintenance du matériel et couteaux), et une moyenne des chiffres calculée en fin d'année.
Ce même courrier mentionne :
« Par ailleurs, nous vous avons confirmé que l'augmentation de salaire de 500,00 euros / mois qui vous a été accordé à partir de juillet 2018 s'appliquera dès le 01/03/2018. En contrepartie, nous avons fait savoir que, compte tenu de la situation financière encore tendue, nous n'étions pas en mesure de vous payer un bonus de l'année 2017 ».
Il est constant que M. [C] a bénéficié d'un paiement au titre d'une « prime d'objectif 2018 » au mois de juin 2019 (sa pièce n°3) pour un montant de 2 900 euros versé à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la prime bonus relève d'un engagement unilatéral pris par l'employeur vis-à-vis du salarié en 2016, année qui correspond à sa promotion en qualité de responsable de production, et qui consistait à lui verser une prime à la fin de l'année civile reposant sur l'atteinte d'objectifs de production réalisés sur l'année.
Cet engagement unilatéral de la société Het France à l'égard de M. [C] a été confirmé par le courrier du 19 février 2018 ci-avant évoqué, et par le versement de la prime au titre de l'année 2018 au salarié.
L'employeur a justifié la suppression de la prime bonus au titre de l'année 2017 par les difficultés financières de l'entreprise, alors que l'octroi de cette prime bonus est fondé exclusivement sur la performance annuelle de production du salarié, telle que définie par l'employeur, et non sur la situation économique de l'entreprise, fût-elle en difficulté.
L'employeur ne justifie pas de la suppression de cette rémunération, alors que le salarié, qui a été informé après la période à laquelle elle aurait dû être versée, soutient que son résultat au titre de l'année 2017 a augmenté par rapport à celui de 2016 en se prévalant des tableaux des plannings de production de 2016 et 2017 (pièce n°13 de l'intimé).
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [C], sauf à préciser que le montant alloué est en brut au regard de sa nature de salaire et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Het France.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA
L'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui sont dues au salarié en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail.
En l'espèce, la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse a été présentée le 20 décembre 2019 et le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été rendu le 21 juin 2023.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6], qui est tenue à garantie à l'égard de M. [C] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- la garantie de l'AGS-CGEA n'est que subsidiaire, son obligation de procéder à l'avance des créances garanties ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 15 février 2023.
Sur les intérêts légaux
L'article L. 621-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En l'espèce, la société a été condamnée par les premiers juges au paiement de la somme de 6 600 euros au titre de la prime bonus, avec intérêt au taux légal à compter de l'acte de saisine du 20 décembre 2019, alors que le courrier de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de Metz a été signé le 6 janvier 2020, date à laquelle le point de départ des intérêts a commencé à courir. Le jugement déféré est infirmé dans cette limite.
Il convient de limiter le cours des intérêts des montants de nature salariale alloués à M. [C] jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 15 février 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour infirme le jugement de première instance dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au titre des frais exposés par M. [C] en première instance et en cause d'appel. Sa demande à ce titre est rejetée.
Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciare de la société Het France.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de M. [S] [E] [C] recevables,
- dit que la demande de M. [S] [E] [C] au titre du bonus pour la production réalisée n'est pas prescrite,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement pour faute grave de M. [S] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déclare recevable la demande de M. [S] [C] au titre de de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Het France les sommes suivantes :
- 13 733, 64 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 373, 36 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 280, 83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 600 euros brut au titre de la prime bonus ;
Dit que les sommes de nature salariale sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 jusqu'au 15 février 2023 ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6], qui est tenue à garantie dans les conditions et limites des dispositions légales conformément aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Rejette les demandes de M. [S] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Het France.
La Greffière La Présidente