Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02923 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DXD
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ Mme [V] [E] épouse [X] () ; Madame [T] [O] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 5] [Adresse 1], où est géré ce dossier, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [V] [E] épouse [X]
née le 20 Avril 1994 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [T] [O]
née le 20 Avril 1981 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés les 06 et 07 mars 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Madame [V] [X] née [E] et Madame [T] [O] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [K] [I].
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 03 juin 2016, ont été reconnus coupables et condamnés des chefs de violences volontaires commises sur la personne de Madame [I].
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 5], obtenu le prononcé d’une expertise médicale puis bénéficié d’une offre d’indemnisation du fonds homologuée par le Président de la CIVI à hauteur de 12.825 euros.
Le FGTI soutient qu’en suite de leur mise en demeure aux fins de remboursement de cette somme, Madame [X] a remboursé une somme de 2.000 euros puis a interrompu ses versements, Madame [O] n’ayant pour sa part jamais répondu.
Il soutient que lui reste donc à charge la somme de 10.825 euros et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances.
Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de :
- condamner in solidum Madame [V] [X] née [E] et Madame [T] [O]
à lui payer, comme subrogé dans les droits de Madame [I], la somme de 10.825 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame Madame [V] [X] née [E] a été assignée à étude. La signification de l’assignation à l’égard de Madame [T] [O] a fait l’objet de la rédaction par l’huissier de justice d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
L’avis de réception de la lettre recommandée adressée dans ce cadre est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2023.
A l’audience de plaidoiries du 04 octobre 2024, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 03 juin 2016 ayant reconnu Madame [T] [O] et Madame [V] [X] née [E] coupables des faits de violences volontaires aggravées notamment par la circonstance aggravante de réunion sur la personne de Madame [I],
- la décision de la CIVI du 09 janvier 2018 ordonnant une expertise médicale de la victime au contradictoire du FGTI et rejetant sa demande de provision ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le rapport d’expertise du Docteur [M] en date du 10 août 2018,
- l’offre du FGTI à la victime pour un montant total de 12.825 euros,
- l’homologation du constat d’accord par la Présidente de la CIVI en date du 02 septembre 2019,
- une attestation de paiement certifiée pour un montant de 12.825 euros,
- une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Madame [T] [O] par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”,
- une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Madame [V] [X] née [E] par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”,
- un engagement de remboursement signé par Madame [V] [X] née [E] le 25 octobre 2021 à hauteur de 80 euros mensuels,
- une attestation de paiement certifiée justifiant du paiement total de la somme de 2.000 euros par Madame [V] [X] née [E].
Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Madame [I], victime d'une infraction pénale, la somme totale de 12.825 euros en réparation des préjudices consécutifs aux violences qui lui ont été volontairement infligées en réunion par Madame [V] [X] née [E] et Madame [T] [O], ainsi que du paiement de 2.000 euros effectué par Madame [V] [X] née [E].
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé dans les droits que la victime détient à l’encontre de ces derniers à hauteur du solde restant dû soit 10.825 euros.
Il convient de condamner in solidum Madame [V] [X] née [E] et Madame [T] [O] payer au FGTI ce solde, soit 10.825 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation à l’encontre de chacune d’elles.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [O] et Madame [V] [X] née [E], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, que les défenderesses seront également tenues d’acquitter in solidum.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Madame [V] [X] née [E] et Madame [T] [O] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [B], la somme totale de 10.825 euros (dix mille huit cent vingt cinq euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation à chacune d’elles,
Condamne in solidum Madame [V] [X] née [E] et Madame [T] [O] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [V] [X] née [E] et Madame [T] [O] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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