Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[N] [H]
C/
[X] [J] épouse [H]
N° RG 24/04623 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWB7
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 29 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDEUR : comparante assistée de Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [X] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFENDERESSE : non comparante, non constituée,
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 09 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] et Mme [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Seine et Marne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [U] [H], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (Seine et Marne), enfant majeur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024 et remis au greffe le 18 octobre 2024, M. [N] [H] a fait assigner Mme [X] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Mme [X] [J], partie défenderesse régulièrement assignée à personne suivant acte de commissaire de justice le 17 octobre 2024 n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’audience d’orientation, M. [H] a renoncé à demander des mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [H] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
CONSTATER que Monsieur [N] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,RENVOYER, en tant que besoin, les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles l359 et suivants du Code de procédure civile.CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l'article 265 du Code civil,FIXER la date des effets du divorce au 1er mars 2020,ATTRIBUER le véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [N] [H], à charge pour lui de continuer de régler les échéances du crédit immobilierATTRIBUER la charge du crédit souscrit auprès de la [10] en février 2022 à Monsieur [N] [H].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025, et la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 17 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de M. [N] [H], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (93)
et Mme [X] [J], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (93)
mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 14] (Seine et Marne) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mars 2020;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [H] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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