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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 95-21.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.936

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Tresse, demeurant ..., 2 / M. Paul X..., demeurant ..., 3 / la société Eugène Z..., société anonyme, dont le siège est ..., pris en liquidation des biens, représentée par ses syndics en exercice, MM. A... et X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Néo Color, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, de M. X..., ès qualités et de la société Eugène Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Néo Color, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1376 du Code civil et le principe de l'égalité des créanciers chirographaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour obtenir la reprise par les fournisseurs de la société Eugène Z... (la société Z... ), en règlement judiciaire, des livraisons des pièces nécessaires à la poursuite de son activité, le juge-commissaire a autorisé les syndics à payer certaines créances dans la masse ; qu'après la mise en liquidation des biens, la société Z... et ses syndics ont assigné la société Néocolor afin d'obtenir la restitution d'une certaine somme qui avait été antérieurement réglée à cette dernière société ; Attendu qu'un créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation du principe de l'égalité des créanciers chirographaires, le paiement eût-il été fait en connaissance de cette violation et eût-il été autorisé par le juge-commissaire ; Attendu que, pour débouter la société Z... de sa demande, l'arrêt retient que "s'agissant d'un paiement causé, l'erreur ou l'action volontaire des syndics qui ont enfreint des règles de droit considérées comme fondamentales, ne peuvent donner lieu à une action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1376 du Code civil et ne peuvent que susciter une action en responsabilité de la part des créanciers ayant subi un préjudice en raison du comportement fautif des syndics" ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Néo Color aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Néo Color ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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