Tribunal Administratif de Montpellier, 25 octobre 2024. 2300841
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2300841
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme C D épouse B et M. A D, représentés par Me Nivet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune du Barcarès en date du 18 janvier 2023 portant refus d'alignement avec toutes conséquences de droit ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune du Barcarès de constater les limites des voies communales en prenant un arrêté d'alignement dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de condamner la commune du Barcarès à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le maire a pris le 15 avril 2023 un arrêté d'alignement au droit de la parcelle cadastrée section AZ n° 222.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune du Barcarès a pris le 15 avril 2023 un arrêté d'alignement au droit de la parcelle cadastrée section AZ n° 222. L'arrêté du 15 avril 2023 s'étant substitué à la décision attaquée et répondant également à la demande d'injonction des consorts D de constater les limites communales en prenant un arrêté, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B, à M. A D et à la commune du Barcarès.
Fait à Montpellier, le 25 octobre 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2024
Le greffier,
M.-A Barthélémy
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