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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-70.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.059

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pechiney Electrométallurgie, dont le siège social est à Courbevoie Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 5-6, place de l'Iris, Tour Manhattan, représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société anonyme Bozel Electrométallurgie substituée par fusion absorption en date du 14 novembre 1985, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de l'Etat Français, représenté par M. le Préfet Commissaire de la République de la Savoie, direction départementale de l'équipement en ses bureaux à Chambéry (Savoie), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., A..., J..., F..., Z..., Y..., E..., D..., H... G..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pechiney Electrométallurgie, de Me Vincent, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen en ce qu'il concerne la dépossession foncière, la reconstitution d'une plate-forme et le transfert de trois bâtiments : Attendu que la société Pechiney Electrométallurgie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 1988) d'avoir fixé à 2 759 596 francs l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat de biens lui appartenant, alors, selon le moyen, ""que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance ; que le juge doit préciser la date à laquelle le bien exproprié doit être évalué ; qu'en l'espèce ni le jugement ni l'arrêt attaqué, au demeurant infirmatif, ne comportent cette précision ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation"" ; Mais attendu que l'arrêt, qui confirme le jugement à la fois en ce qu'il évalue sur la base de 92 francs le mètre carré l'indemnité compensatrice pour la dépossession de 3 615 mètres carrés de terrain, soit un total de 382 580 francs, et en ce qu'il fixe les indemnités dues pour la reconstitution d'une plate-forme et le transfert de trois bâtiments, s'est nécessairement placé à la date même de ce jugement pour procéder à cette évaluation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société expropriée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 256 500 francs l'indemnité relative au transfert de trois bâtiments, alors, selon le moyen, ""que le préjudice subi par la société Pechiney, et dont la réparation était demandée, n'était pas simplement constitué par la perte de bâtiments anciens, mais par l'obligation de transférer lesdits bâtiments et de payer dès lors le coût nécessaire à la construction de bâtiments neufs ; que ce préjudice, qui n'avait nullement pour cause l'ancienneté des bâtiments à transférer, mais exclusivement l'expropriation de la parcelle sur laquelle ils étaient édifiés, devait être réparé dans son intégralité ; qu'en refusant d'allouer à la société expropriée l'intégralité des sommes nécessaires à la construction de bâtiments neufs, motif pris de la vétusté de ceux qui étaient édifiés sur l'emprise, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation"" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient, par motifs propres et adoptés, que la réparation du préjudice ne peut résulter du coût du bâtiment reconstruit en remplacement de ceux détruits, compte tenu de l'état général de ces bâtiments et de leur ancienneté, et qui fixe souverainement l'abattement en résultant au taux de 50 % est légalement justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société expropriée reproche à l'arrêt d'avoir rejeté des demandes d'indemnisation relatives à la restructuration de l'usine, alors, selon le moyen, ""d'une part, que la société Pechiney faisait valoir que l'ancien bâtiment abritant l'atelier d'entretien et les bureaux techniques avait été aménagé avec toutes ses ouvertures à l'ouest pour permettre l'utilisation des dépendances actuellement sur l'emprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'atelier et le bureau technique n'auraient aucun rapport avec l'aire de stockage touchée par l'emprise, sans s'expliquer sur les éléments de fait lui ayant permis de dissocier catégoriquement l'activité dudit bureau et de l'atelier avec le stockage effectué sur l'emprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; alors, d'autre part, que l'indemnité d'expropriation doit couvrir les frais exposés par l'expropriée dès avant la date de référence, dès lors que ces frais ont pour seule cause l'expropriation à venir, et pour seul objectif de réparer ses effets ; que, dès lors, les frais exposés par l'expropriée pour la restructuration de son usine, dans la limite où elle était rendue directement nécessaire par la dépossession partielle résultant de l'expropriation et étendue dans le temps dans le souci d'une bonne gestion, devaient être pris en compte, quelle que fût la date à laquelle ils ont été exposés, dans l'indemnité d'expropriation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 13-14 et 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les nouveaux aménagements de l'atelier d'entretien et des bureaux techniques avaient été entrepris antérieurement à la date de référence et que les troubles allégués étaient sans rapport avec l'emprise ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir refusé toute indemnisation du trouble d'exploitation, alors, selon le moyen, ""que l'indemnité demandée pour trouble d'exploitation couvrait exclusivement les inévitables troubles de jouissance causés à l'entreprise par un déménagement et une profonde restructuration, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence d'un tel préjudice et en refusant de l'indemniser, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation"" ; Mais attendu qu'après avoir analysé la demande qui était seulement relative aux coûts de gestion et au coût de réinstallation des services de la coopérative, la cour d'appel a souverainement retenu que n'était pas rapportée la preuve d'un lien direct entre ces troubles et l'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il concerne l'indemnisation d'une citerne, d'un enclos à métaux et les frais de remploi y afférents : Vu l'article L. 13-15-I, alinéa 1er du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en fixant à 10 000 francs les indemnités dues pour perte d'une citerne enterrée et pour perte d'un enclos à métaux, sans préciser la date à laquelle ces évaluations étaient faites, et en calculant les frais de remploi sur le montant de ces biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 20 000 francs une indemnité pour immeubles "non transférés" et à 80 516 francs l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'Etat Français, envers la société Pechiney Electrométallurgie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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