Texte intégral
C8
N° RG 21/04352
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCM7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00546)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [D] [S]
née le 26 mai 1952 à [Localité 3] (VALENCIA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La caisse de [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Le 1er septembre 2017 Mme [D] [S] née le 26 mai 1952 a demandé à la [4] la liquidation de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2018.
Faute pour elle d'avoir répondu à une demande de dérogation concernant sa cessation d'activité, la caisse lui a notifié le 11 février 2019 un indu de 1 187,01 € trop-versé dans le montant de son avantage vieillesse.
Le 30 novembre 2020 Mme [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à la contrainte ensuite émise à son encontre le 10 novembre 2020 par la caisse de [4] qui lui a été signifiée le 19 novembre 2020 pour un montant principal de 1 394,52 € au titre de récupération de prestations indues pour 1 280,59 € outre 113,93 € de majorations de retard, par référence à une mise en demeure du 2 octobre 2019.
Par jugement du 02 septembre 2021 ce tribunal :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a validé la contrainte pour son entier montant,
- a dit que les frais de signification et nécessaires à son exécution sont à sa charge et l'a condamnée en tant que de besoin à leur paiement
- l'a condamnée aux dépens.
Le 13 octobre 2021 Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 09 février 2023 soutenues oralement elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire qu'elle a engagé toute démarche utile en vue de bénéficier des droits de la retraite et du dispositif cumul emploi-retraite de la [4],
- de dire l'action en répétition de l'indu et la contrainte qui lui a été délivrée infondées,
- d'annuler la contrainte,
- de dire n'y avoir lieu à recouvrement de sommes à son encontre,
- de condamner la [4] à lui restituer ses droits à compter du 1er janvier 2018,
- d'ordonner à la [4] de lui notifier un nouveau calcul de cotisations dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite,
- de dire infondée la réclamation de la [4] au titre de cotisations émises pour l'année 2020,
- de condamner la [4] à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposée le 22 février 2023 soutenues oralement à l'audience la [4] demande à la cour :
- de déclarer l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement,
- de condamner Mme [S] à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 01 janvier 2020 crée par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a été saisi le 30 novembre 2020 par Mme [S] d'une opposition à la contrainte émise le 10 novembre 2020 à son encontre par le directeur de la [4] pour un montant de 1 394,52 €.
Il en résulte que, improprement qualifié de 'décision rendue en premier ressort', ce jugement a été rendu en premier et dernier ressort par cette juridiction, étant superfétatoirement noté qu'aucune mention de voie de recours ne figure ni au jugement lui-même ni sur le formulaire de notification adressé aux parties.
L'appel formé le 13 octobre 2021 devant la cour est en conséquence irrecevable, le recours constituant en réalité un pourvoi en cassation improprement déposé devant la cour.
Mme [S] devra supporter les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel irrecevable.
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [S] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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