Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-20.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.682
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Le Sarment, dont le siège est ... (Vaucluse),
2 / la société L'Atre Lorrain, dont le siège est ZAC Augny Autoroute A 31 Sortie à Jouy-aux-Arches (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), dont le siège est ..., La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de- Seine), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Sarment et de la société L'Atre Lorrain, de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 février 1984, les sociétés le Sarment, l'Atre Lorrain, Atre 2000 et Atre export, cette dernière constituée mandataire des trois autres, ont, agissant solidairement entre elles, souscrit un contrat d'assurance-prospection auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ;
que ce contrat prévoyait une période de garantie pendant laquelle, à l'issue de chaque exercice annuel, au vu des documents communiqués par l'assuré, l'assureur pouvait être amené à verser une indemnité provisionnelle, suivie d'une période complémentaire d'amortissement au cours de laquelle, à l'issue de chaque exercice annuel, l'indemnité provisionnelle serait remboursée sur les résultats des assurés à l'exportation ;
que, par lettre du 19 décembre 1986, la COFACE, invoquant l'inexécution par les assurés de leurs obligations prévues à l'article 4 des conditions générales du contrat, a dénoncé celui-ci conformément à l'article 9 des dites conditions générales ;
que, les sociétés Atre 2000 et Atre export ayant été déclarées en liquidation judiciaire, la COFACE a assigné les sociétés le Sarment et l'Atre Lorrain en paiement d'une somme représentant la différence entre l'indemnité provisionnelle versée à l'issue du premier exercice annuel de la période de garantie et ce qu'elle avait perçu au cours de la période d'amortissement ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1993) a accueilli cette demande ;
Attendu que les sociétés le Sarment et l'Atre Lorrain font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, que de première part, en retenant que la COFACE était fondée à annuler le contrat en raison de la non-remise des comptes dans les délais prescrits, la cour d'appel aurait violé l'article L. 113-11 du Code des assurances ;
alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui n'aurait pas recherché, comme elle y était invitée, si l'article 9 des conditions générales du contrat ne revétait pas un caractère abusif, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, de troisième part, l'arrêt serait également privé de base légale au regard du même texte en ce que la cour d'appel n'aurait pas recherché, comme elle y était invitée, si la COFACE avait invoqué de bonne foi la clause d'annulation du contrat ;
alors que, de quatrième et cinquième parts, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil en se bornant à énoncer que le relevé des factures envoyé le 11 juin 1986 n'était pas conforme aux obligations mises à la charge des assurés par l'article 7 du contrat sans préciser pourquoi ;
Mais attendu, sur le premier grief, que les sociétés le Sarment et l'Atre Lorrain n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que l'article 9 des conditions générales du contrat souscrit auprès de la COFACE devait s'analyser en une clause de déchéance réputée non écrite par l'article L. 113-11 du Code des assurances ;
que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, sur le deuxième grief, que ces sociétés n'ont pas prétendu devant les juges du second degré que ledit article 9 revétait un caractère abusif ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, sur le troisième grief, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que malgré une lettre du 17 juillet 1987 dans laquelle la COFACE avait accepté de revoir sa position quant à la résiliation du contrat si l'intégralité des documents précédemment demandés lui parvenait dans le meilleur délai, cette compagnie avait vainement réclamé ces documents qui ne lui étaient parvenus que le 3 juin 1988 ;
que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a estimé que la COFACE était fondée à annuler le contrat en application de l'article 9 des conditions générales ;
Attendu, enfin, sur les quatrième et cinquième griefs, que l'arrêt attaqué a constaté que les documents réclamés par l'assureur lui étaient parvenus postérieurement à l'expiration du délai contractuel de 60 jours après la fin de l'exercice ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Le Sarment et l'Atre Lorrain, envers la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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