Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-13.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.421
Date de décision :
2 juillet 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° F 19-13.421
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. et Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ M. I... Q...,
2°/ Mme D... K..., épouse Q...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-13.421 contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, dans le litige les opposant:
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord- Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , ou plutôt [...] ,
3°/ à la société Crédipar, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Oney-Oney Bank - service de surendettement, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société La Banque postale financement, dont le siège est [...] , et pour signification en son service juridique [...] et encore pour signifcation [...] ,
7°/ à la société La Banque postale, centre financier, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR constaté que M. Q... était de mauvaise foi et dit qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L711 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ». D'une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l'endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d'une spirale les conduisant à la précarité et à l'exclusion de la société, à la suite d'un accident de la vie tel que perte de l'emploi, décès de l'époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n'avait pas conscience qu'il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en « situation de surendettement », c'est-à-dire de bonne foi (2) et dans l'incapacité de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir (3). Enfin, il est constant qu'en application de ce texte, un débiteur peut saisir la Commission afin qu'elle réexamine sa situation en cas de survenance d'un élément nouveau qui compromet le respect des mesures recommandées ou imposées dans le cadre d'un précédent dossier. Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers Aux termes de l'article L711-3 du même code; les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il sera alors rappelé que depuis le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont en effet applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et ce, en vertu des articles L. 620 -2, L. 631-2 et L. 640 -2 du Code de commerce. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé que l'exclusion posée par l'article L. 333-3 (devenu L7113) « s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle » (Civ. | 0, 19 novembre 1991, no 91-04007 Civ. 1 0 , 22 janvier 2002, no 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu'il a pu souscrire, qui feront l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L 631-2 et L 640-2 du Code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n'est pas une condition de recevabilité. En l'espèce, au regard de la situation professionnelle de Monsieur I... Q... et Madame Q..., il est ainsi établi qu'ils ne relèvent pas d'une autre procédure de règlement de leurs dettes. Sur la bonne foi des débiteurs Il sera rappelé que la bonne foi, condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, s'apprécie selon trois règles : le débiteur est présumé de bonne foi, le juge se détermine d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement. En outre, il doit être précisé que dans le cadre de cette procédure, la bonne foi est une notion évolutive et porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement. Dès lors, l'absence de bonne foi s'apprécie compte tenu des circonstances particulières de la cause et non par références à des causes déjà jugées ou à des saisines antérieures de la Commission. Il convient ainsi de rappeler que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant retenu la mauvaise foi ne peut justifier à elle seule de refuser au débiteur le bénéfice d'une nouvelle procédure. Néanmoins, si une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, il est constant que le débiteur qui a fait l'objet d'une décision judiciaire le déclarant de mauvaise foi ne bénéficie plus de la présomption de bonne foi et il lui appartient de démontrer l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, pour être considéré de bonne foi et voir sa nouvelle demande recevable. Le juge tient ainsi compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis et apprécie souverainement leur valeur et la persistance de la mauvaise foi précédemment retenue. Ainsi la volonté clairement manifestée du débiteur de régler ses créanciers peut-elle par exemple constituer un fait de nature à caractériser sa bonne foi, même si elle avait été antérieurement exclue. Enfin, il sera rappelé que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul comportement d'un débiteur envers l'un de ses créanciers, a fortiori si la créance litigieuse ne correspond qu'à une part minime de l'endettement global. Il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi de démontrer en quoi les faits reprochés au débiteur sont en lien de causalité directe avec la situation de surendettement. Il sera également rappelé que, lorsqu'il est saisi d'une demande conjointe de traitement de leur situation de surendettement déposée par deux époux, le juge doit se prononcer sur la situation et la bonne foi de chacun des deux. Le fait d'être marié à un commerçant ou à un débiteur de mauvaise foi n'est pas en effet, à lui seul, une cause d'exclusion des procédures de traitement des situations de surendettement. En l'espèce, la Commission de surendettement a retenu la mauvaise foi des débiteurs en raison de la souscription d'un prêt de 30 000 € peu de temps avant le dépôt d'un dossier auprès d'elle et alors que le véhicule financé a été cédé sans justification. Or, les débiteurs se défendent d'être de mauvaise foi. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur I... Q... et Madame D... Q... ont déposé une demande auprès de la Commission le 26 juin 2017 ; que leur état des dettes établi au 22 août 2017 mentionne l'existence de 7 crédits à la consommation dont les deux plus récents ont été souscrits le 4 et 10 novembre 2016 respectivement auprès de la Banque Postale et du Credipar, pour des montants de 30 000 € et 31 978,76 €, soit à peine 8 mois avant le dépôt du dossier de surendettement ; que le second de ces crédits a permis le financement d'un véhicule neuf de marque Peugeot 3008, no de série VF3MCBHZWGS301433. De plus, il y a lieu de relever que les débiteurs supportent un endettement total de l'ordre de 160 386,23 € dont 137 895,35 € au seul titre des crédits à la consommation souscrits entre septembre 2012 et novembre 2016. Or si les débiteurs justifient de cet état d'endettement par les soins que Monsieur Q... était dans la nécessité de suivre, ce dernier ayant été dans l'obligation de réaliser de multiples transports sur Paris et Rennes, avec une prise en charge réduite de la part de la sécurité sociale à compter de 2012, année coïncidant avec le premier crédit à la consommation des débiteurs et alors qu'il apparaît démontré, au regard de l'attestation du docteur P... en date du 29 septembre 2016, que le suivi médical de Monsieur Q... nécessitait son déplacement sur Paris, rien ne permet d'affirmer que Monsieur Q... a été dans la nécessité de suivre son second praticien sur Rennes. Qu'en effet, il ressort des termes de l'attestation du docteur E... en date du 10 juin 2017, que sa spécialité dans le domaine de la phoniatrie, correspond à une technique faisant l'objet d'un enseignement spécifique avec peu de praticiens ; que cette circonstance ne permet pas de démontrer à elle seule, une absence de praticien sur la commune de Paris, ayant nécessité de manière impérative pour Monsieur Q... de maintenir son suivi auprès du docteur E... sur la commune de Rennes et alors qu'il avait conscience que la Sécurité Sociale avait limité de manière importante la prise en charge de ses déplacements. Ainsi, au regard de ces énonciations, il y a lieu de retenir que c'est sciemment que Monsieur Q... a aggravé son endettement en maintenant ses déplacements sur Rennes durant plusieurs années. En outre, il y a lieu de relever que ledit véhicule financé par une prêt auprès de Credipar a été cédé par Monsieur I... Q... au bénéfice de Mme Y... U... le 23 mai 2017, soit seulement un mois avant le dépôt du dossier auprès de la Commission et alors que ledit véhicule, mis en première circulation depuis le 5 décembre 2016, soit depuis moins d'un an, conservait une valeur résiduelle significative, déclarée à 23 000 € par les débiteurs. Qu'il y a lieu de mettre cette opération de cession en perspective avec les 4 arrêts rendus par la Cour d'Appel de Reims dès le 26 avril 2017, soit un mois avant la cession. Qu'en effet, il apparaît indiscutable que Monsieur I... Q... a pris conscience de son état de surendettement après que la Cour d'Appel de Reims ait prononcé son irrecevabilité et son débouté dans les litiges l'opposant à la Sécurité Sociale. Qu'ainsi, il apparaît manifeste que la cession du véhicule Peugeot 3008 est intervenue dans la perspective de faire sortir ce bien du patrimoine du débiteur en fraude des droits de ses créanciers et à tout le moins, permettre de favoriser Mme Y... U... en lui évitant le cas échéant une effacement de sa créance dans la cadre d'une procédure en surendettement, outre le fait que cette créance n'apparaît justifiée par aucun élément objectif dans la présente instance, celle-ci ne reposant que sur les déclarations du débiteur et l'attestation de la bénéficiaire de la cession. Ainsi, ces éléments sont de nature à caractériser la volonté d'obtenir un avantage sans la moindre contrepartie, ce qui est au surplus directement à l'origine de l'état de surendettement de Monsieur I... Q.... Par conséquent, la mauvaise foi de Monsieur I... Q... étant établi, il y aura lieu de confirmer, en ce qui le concerne, la décision de la Commission de surendettement et de le déclarer irrecevable ;
1°) - ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, laquelle est présumée ; qu'en reprochant à M. Q... d'être de mauvaise foi car il ne prouvait pas avoir dû être suivi par le Dr E... à Rennes et avoir en conséquence exposé des dépenses pour ses déplacements, le tribunal a mis à sa charge de prouver sa bonne foi ; qu'il a ainsi inversé la charge de la preuve, violant les articles L 711-1 du code de la consommation et 1353 du code civil ;
2°) - ALORS QUE le tribunal, pour énoncer que M. Q... avait cédé sa voiture afin de diminuer son patrimoine ou de favoriser une de ses créancières, et en déduire sa mauvaise foi, ne se fonde sur aucune pièce ni sur aucune présomption ou indice ; qu'il s'est ainsi prononcé par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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