Cour de cassation, 22 octobre 1987. 84-15.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-15.649
Date de décision :
22 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ESSO CHIMIE, dont le siège social est à La Défense 2, 31, place des Corolles à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1984 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de :
1°/ la CONFEDERATION FRANCAISE ET DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D. T.), union locale de Bolbec (Seine-Maritime), dont le siège est à Notre Dame de Z..., Lillebonne et ... (Seine-Maritime),
2°/ Monsieur Manuel Y..., domicilié ... (Seine-Maritime),
3°/ Monsieur Philippe X..., domicilié ... à Notre Dame de Z... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonction de Président ; M. Bonnet, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Conseillers ; M. Picca, Avocat général ; M. Azas, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Célice, avocat de la société Esso Chimie, de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la C.F.D.T. de Bolbec, de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1969, à la suite de la prise de contrôle de la société Socabu par la société Esso Chimie, un rapprochement s'est effectué entre les deux sections syndicales C.F.D.T. d'Esso Chimie et C.G.T.-F.O. de la société Socabu, avec présentation de listes communes pour les élections des délégués du personnel en 1970 ; Attendu que c'est dans ces conditions que la direction d'Esso Chimie admit une double représentation, chacun de ces syndicats désignant un représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise, situation qui devait durer pendant plus de dix ans ; Attendu que le 1er avril 1980, la C.F.D.T. ayant désigné en qualité de représentants syndicaux au comité d'établissement et au comité central d'entreprise MM. Y... et X..., la société Esso Chimie, par lettre du 22 février 1982, a remis en cause cette représentation et assigné la C.F.D.T. et les deux délégués en annulation de la désignation ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 19 86) de l'avoir déboutée de cette demande, aux motifs qu'il s'agissait d'un usage qui n'avait pas été dénoncé dans un délai raisonnable de préavis et que les pourparlers postérieurs ne pouvaient concerner les représentants déjà désignés dont la durée du mandat n'est pas limitée que si un accord était intervenu entre les parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, alors, selon le pourvoi, d'une part, "qu'un usage suppose une pratique générale dans l'entreprise sciemment consentie par l'employeur ; qu'en l'espèce ces éléments n'étaient nullement réunis dans la mesure où il résultait au contraire des circonstances de fait et des conclusions de la société Esso Chimie que celle-ci avait seulement toléré le maintien du mandat de l'ancien représentant du syndicat C.G.T.-F.O., qui avait continué après la fusion des Fédérations C.G.F.-F.O. et C.F.D.T. à représenter la tendance C.G.T.-F.O. auprès de l'employeur ; qu'en décidant que cette pratique, née d'une situation bien particulière et attachée exclusivement à la personne de l'ancien représentant C.G.T.-F.O., aurait constitué un usage général obligeant l'employeur à faire bénéficier le syndicat C.F.D.T. de deux représentants purement C.F.D.T., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, qu'en supposant même que cette tolérance ait pu caractériser l'existence d'un usage obligatoire, il n'en demeure pas moins que, comme toute convention collective, un usage peut être unilatéralement dénoncé par l'une des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de façon à permettre des négociations, qu'en subordonnant la remise en cause de cette pratique alléguée à titre d'usage, à la conclusion d'un accord entre l'employeur et le syndicat C.F.D.T., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, encore, que l'arrêt attaqué qui relève qu'Esso Chimie a remis en cause l'usage, au moins à partir de la lettre du 21 octobre 1980, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, décider, par adoption des motifs des premiers juges, que le préavis n'aurait pas été raisonnable ; alors, enfin, qu'à la différence des représentants du personnel élus, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d'entreprise ont un mandat de durée illimitée en sorte que la cour d'appel ne pouvait subordonner la faculté de l'employeur de dénoncer le prétendu usage à la condition irréalisable que cette dénonciation puisse se situer exclusivement entre la fin des fonctions du précédent représentant et la désignation de son successeur par le syndicat ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que si la loi ne prévoyait qu'un seul représentant syndical, il n'en était pas moins de principe que des dispositions plus favorables à la représentation des salariés pouvaient toujours intervenir en exécution d'un accord collectif expres ou tacite, ce dernier résultant notamment de l'usage, la cour d'appel a constaté l'existence de cet usage, la société Esso Chimie n'ayant jamais émis pendant dix ans de protestation au sujet de la surreprésentation de la C.F.D.T. ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement rappelé que si un usage, qui s'est instauré valablement dans l'entreprise peut être dénoncé par une partie, c'est à la condition que soit respecté un délai de préavis suffisant pour permettre les négociations et que la dénonciation n'ait d'effet que pour l'avenir, les juges d'appel, qui n'étaient saisis que d'une action en annulation de la désignation des deux représentants syndicaux au comité d'entreprise, ont relevé qu'aucune pièce du dossier n'établissait que ladite société ait avisé la C.F.D.T. avant la date de cette désignation, soit le 1er avril 198 0, de son intention de supprimer cet avantage et qu'il n'y avait pas eu préalablement à la désignation de MM. Y... et X... d'observation par le chef d'entreprise ou de notification par lui d'un délai de préavis suffisant pour permettre les négociations ; Qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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