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Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-40.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.561

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre culturel de Saint-Nazaire, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section activités diverses), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre culturel de Saint-Nazaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 30 novembre 1990), M. X... a été engagé le 1er novembre 1988 par le Centre culturel de Saint-Nazaire, en qualité de barman ; que, prétendant que des heures supplémentaires n'avaient pas été réglées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le Centre culturel de Saint-Nazaire fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et complémentaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires d'apporter la preuve de la réalité de l'horaire qu'il prétend avoir subi ; qu'il ne peut, à cette fin, se créer un titre à lui-même ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... en relevant que l'employeur n'apportait pas de preuve contraire aux décomptes que le salarié avait lui-même établis, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'employeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que le salarié s'était créé un titre à lui-même, en versant aux débats des décomptes qu'il avait lui-même rédigés et qui n'avaient jamais été présentés ni contrôlés par l'employeur ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire de nature à démontrer que M. X... n'apportait pas la preuve de ses prétentions, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code civil ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et appréciant, sans inverser la charge de la preuve, l'ensemble des documents produits par M. X..., la cour d'appel a estimé que ce salarié avait effectué des heures supplémentaires non réglées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le Centre culturel de Saint-Nazaire fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation du jugement qui condamne le Centre culturel de Saint-Nazaire à payer à M. X... un rappel d'heures supplémentaires doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation du jugement en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de repos compensateur ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, le repos compensateur accordé au salarié qui a accompli des heures supplémentaires, doit être pris dans les deux mois qui suivent l'ouverture du droit ; que le salarié qui laisse passer ce délai impératif est considéré comme ayant renoncé à son droit ; que M. X... a réclamé un repos compensateur sur des heures supplémentaires prétendument effectuées du 1er novembre 1988 au 10 décembre 1989 ; qu'il a présenté sa demande le 29 mai 1990 ; qu'il était donc irrecevable à demander une indemnité compensatrice, d'autant que son contrat de travail n'avait pas pris fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur ; qu'en accordant à M. X... une indemnité de repos compensateur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre culturel de Saint-Nazaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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