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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-12.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.466

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, au profit de Mme Yasmine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de l'Yonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature; que, selon le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que, pour infirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie refusant à Mme X... la prise en charge d'un traitement d'orthopédie dento-faciale prescrit le 28 septembre 1993 à sa fille Emmanuelle, née le 27 janvier 1981, le jugement attaqué énonce qu' "aux termes de la circulaire ministérielle n°67 de la sécurité sociale du 27 juin 1964, les traitements orthodonto-faciaux sont pris en charge, à titre exceptionnel, lorsque l'âge physiologique de l'enfant présente un retard par rapport à l'âge d'état civil" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature n'autorise aucune dérogation à l'âge limite qu'elle fixe, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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