Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'attestation de M. X..., notaire, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, établissait que Mme Y... était seule propriétaire des locaux litigieux, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la bailleresse avait qualité pour agir ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail portait sur des locaux à usage commercial et que le décret du 30 septembre 1953 était expressément visé dans l'acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le contrat était soumis au statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Art vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Art vie à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Art vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille trois par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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