Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVWN
M. [N] [Z]
C/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/08575
****
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 2]
Saint Herblain
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [Z] est affilié au régime de sécurité sociale agricole au titre de son activité de chef d'exploitation.
Le 10 décembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 18 juin 2019 qui lui a été décernée par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée (la MSA) pour le recouvrement de la somme de 13 867,89 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de l'année 2018, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non distribuée, puis signifiée par acte d'huissier de justice le 25 novembre 2019.
Par jugement du 26 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- débouté M. [Z] de son opposition ;
- validé la contrainte du 18 juin 2019 pour la somme restant due de 13 867,89 euros sous réserve de la réévaluation des majorations de retard ;
- condamné M. [Z] à payer à la MSA la somme de 5,02 euros au titre des frais de notification et celle de 70,98 euros de frais de signification ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte d'huissier de justice le 4 mars 2022, soit au-delà du délai d'un mois imparti par les dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, il sera observé que l'acte de signification du jugement ne mentionne pas l'adresse de la cour. L'appel est de ce fait recevable.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 juin 2023 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
La MSA a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte désormais ramené à la somme de 5 884,01 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 29 décembre 2022 adressée au '[Adresse 1] [Localité 3]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 29 décembre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Z] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [Z] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 29 avril 2022 , M. [Z] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 29 juillet 2022 à laquelle il n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [Z] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [Z] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant dû au titre de la contrainte qui sera ramené à la somme de 5 884,01 euros comme sollicité par la MSA.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [N] [Z] n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement du 26 novembre 2021 sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 18 juin 2019 pour la somme restant due de 13 867,89 euros sous réserve de la réévaluation des majorations de retard ;
Statuant à nouveau sur ce point :
VALIDE la contrainte du 18 juin 2019 pour la somme due de 5 884,01euros sous réserve de la réévaluation des majorations de retard ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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