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Tribunal Administratif de Nice, 31 octobre 2024. 2204757

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204757

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande d'admission au séjour et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 3 février 2022, il a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui a opposé une obligation de quitter le territoire français. Par une lettre, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais comme maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024 : - le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Begon substituant Me Laïfa, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né en 1989, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par une lettre, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, M. Loustalot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, signé signé M. C La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier

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