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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-14.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.938

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ly Y..., de nationalité cambodgienne, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1990 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de l'Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est à Paris (8e), centre de distribution mixte de Paris-Nord, section du contentieux, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF-GDF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 8 février 1990), d'avoir débouté M. Sith X... de son opposition à une ordonnance d'injonction de payer prise à la requête de l'Electricité de France (EDF) et de l'avoir condamné, alors que, d'une part, en se bornant à relever l'existence d'un trou dans le compteur électrique sans caractériser l'usage frauduleux qu'en aurait fait M. Sith X..., le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors que, d'autre part, en déduisant de la seule constatation d'un trou dans le compteur la responsabilité de l'abonné, le tribunal aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors qu'en outre, faute d'avoir caractérisé le lien de causalité entre l'existence d'un trou dans le compteur et la baisse de consommation d'électricité, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors qu'enfin, en ne caractérisant pas l'existence d'une baisse de consommation pendant une partie de la période qu'elle prenait en considération, le tribunal n'aurait pu évaluer, comme il l'a fait, le montant de la réparation sans violer les articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu que le tribunal retient qu'après une baisse de consommation, un agent de l'EDF avait signalé la fraude, que quelques mois plus tard, il avait été constaté que la cage des compteurs était percée et qu'il existait un trou dans le compteur ; Que, par ces énonciations, le tribunal, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain a écarté les prétentions de X... Sith, soutenant être étranger à la fraude et au percement du compteur, et qui a apprécié souverainement le préjudice de l'EDF, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'EDF-GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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