Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-84.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.816
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fouad, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 20 juin 1996, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne d'une part, que lors de l'audience sur les intérêts civils "M. le président a donné successivement la parole à Me Bonnard, avocat de la partie civile qui a exposé et développé les demandes de cette dernière, à Me Braut, conseil du condamné et le condamné lui-même qui ont présenté leurs observations et moyens et défense et enfin au ministère public qui a présenté ses observations et conclusions" ;
"et l'arrêt civil mentionne, d'autre part, que lors de la même audience sur les intérêts civils, ont été entendus "Me Bonnard, avocat au barreau de Saint-Quentin au nom de M. et Mme Y... représentants légaux de leur fille Kelly Y...;
Me Braut, avocat au barreau de Saint-Quentin commis d'office au nom du condamné Fouad X... et le condamné lui-même qui a eu la parole en dernier, en leurs observations;
le ministère public en ses réquisitions orales" ;
"alors que la contradiction existant entre ces mentions, dont il résulte, en effet, tout à la fois que le ministère public aurait été entendu après les parties (cf. procès-verbal des débats) et n'aurait pas été entendu après celles-ci (cf. arrêt), il n'est pas possible de savoir si les dispositions du texte susvisé ont été respectées" ;
Attendu que le moyen, qui vise l'arrêt civil devenu définitif faute de pourvoi, n'est pas recevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire ;
Avocat général : Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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