Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 19/03224
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/03224
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°23/05544 du 21 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 19/03224 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WH2V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PROVINCE APRIA
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me PROVANSAL avocats au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Maître [V] [J]
né le 13 Octobre 1965 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rerprésenté par Me Me MULLER Christian avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire a décerné le 26 octobre 2018 à l'encontre de Mme [V] [J] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 2820 € de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de février 2017, mai 2017 et d'août 2017. Le montant restant dû à ce jour est de 766 euros ;
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 26 mars 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 avril 2019, Mme [V] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès de la juridiction.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 octobre 2023.
L'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits du RSI des professions libérales demande au tribunal de :
-juger non éteinte l'instance à défaut de péremption en application de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale ;
-débouter en conséquence Mme [V] [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
-valider la contrainte du ;
-condamner Mme [V] [J] à payer l'URSSAF la somme de 766 €, outre 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [J] , représenté par son conseil, sollicite oralement pour sa part du tribunal de juger que l'instance est périmée en l'absence de diligences par les parties pendant deux ans et déclarer l'instance éteinte
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions étant relevé qu'aucune conclusion n'est déposé par Mme [V] [J].
L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Mme [V] [J] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la péremption d'instance et la prescription de la contrainte
Aux termes de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, applicable à la date d'introduction du litige et jusqu'au 1er janvier 2019 : l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
La péremption d'instance ne peut ainsi valablement être retenue que s'il est démontré que les parties se sont abstenues d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences expressément mises à leur charge par le tribunal sous la forme d'un jugement de la juridiction ou d'une ordonnance de son président.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, en l'absence de dispositions spécifiques, les dispositions générales de l'article 386 du code de procédure civile relatives à la péremption d'instance étaient applicables au contentieux de la sécurité sociale.
Mme [V] [J] soutient que, faute de diligences de l'URSSAF l'instance est périmée.
Toutefois, le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a institué un article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, reprenant le même principe que celui prévu par l'ancien article R.142-22 et selon lequel des diligences doivent expressément avoir été mises à la charge des parties par la juridiction pour pouvoir constater la péremption d'instance.
Conformément au III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Il est acquis qu'aucune diligence n'a été expressément mise à la charge des parties par la juridiction, ni qu'aucune péremption n'a été constatée par le tribunal antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que la péremption d'instance soutenue par Mme [V] [J] est mal fondée et doit être rejetée.
De même, la prescription de la contrainte ne peut être retenue la saisine de la juridiction étant interruptif de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance selon les dispositions de l'article 2241 du code civile.
Les arguments de Mme [V] [J] sont rejetés.
Sur le bien fondé de la contrainte
Une mise en demeure du 22 septembre du 22 septembre 2017 (AR 26 septembre 2017) et une mise en demeure du 12 juillet 2017 (absence AR) ont précédé l'envoi de la contrainte contestée. A la demande de l'URSSAF des Pays de la Loire, le montant relatif à cette dernière mise en demeure est écarté des débats eu égard au défaut de production de l'accusé de réception de la mise en demeure.
En vertu de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, et conformément à l'article R.243-26 du même code dans sa version applicable au litige, lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
L'URSSAF justifie de sa créance tandis que l'opposant n'établit pas s'être libéré de ses obligations.
Mme [V] [J] ne produit pas d'éléments de nature à contredire le principe ou le montant des cotisations dues.
Or, en matière d'opposition à contrainte, il appartient au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par Mme [V] [J] et de valider la contrainte décernée le 26 octobre 2018 pour un montant ramené à la somme de 766 euros pour les périodes en cause.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de Mme [V] [J] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Faisant application de l'article 700 code de procédure civile, il y a également lieu de condamner Mme [V] [J] au paiement de la somme de 150 € en contribution aux frais irrépétibles non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale a dû exposer pour l'application de la loi.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par Mme [V] [J] à l'encontre de la contrainte du 26 octobre 2018 et signifiée le 26 mars 2019;
- DÉCLARE que l'instance n'est pas éteinte par l'effet de la péremption et que la contrainte du 26 octobre 2018 n'est pas prescrite ;
- DÉBOUTE Mme [V] [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- VALIDE la contrainte signifiée le 26 mars 2019pour un montant ramené à 766 € dont 42 € de majorations de retard et condamne Mme [V] [J] au paiement de cette somme à l'URSSAF des Pays de la Loire;
- CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
- RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DIT que tout pourvoi en cassation de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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