Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02501 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV2D
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
S.A.S. SAS 2MS CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 21 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00185
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe LAUNAY
Me Axielle DREVON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [J]
née le 20 Octobre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170
APPELANTE
****************
S.A.S. SAS 2MS CONSEIL
N° SIRET : 834 344 889 00011
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Axielle DREVON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1423
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'aide comptable, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014, par la société par actions simplifiée 2MS Conseil, spécialisée dans le secteur des activités comptables, employant moins de onze salariés et relevant de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
Convoquée le 23 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juin suivant, Mme [J] a été mise à pied à titre conservatoire, par courrier séparé datant du 23 mai 2019, et été placée en arrêt de travail, continûment, dès ce jour.
Convoquée de nouveau le 6 juin 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 juin suivant, Mme [J] a été licenciée par lettre datée du 21 juin 2019 énonçant une faute grave.
Mme [J] a saisi, le 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à faire reconnaître son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement de départage rendu le 21 juillet 2021, notifié le 22 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société 2MS Conseil à payer à Mme [J] les sommes de :
- 470 euros correspondant à la prime annuelle d'ancienneté due au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
- 47 euros au titre des congés payés y afférant ; ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 ;
- 729 euros net à titre indemnitaire en raison de l'absence de compléments de salaire versés au cours des mois d'août et de septembre 2017, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit le licenciement de Mme [J] par la société 2MS Conseil fondé sur une faute grave ;
Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes au fond ;
Condamne Mme [J] au paiement des dépens ;
Condamne Mme [J] à payer à la société 2MS Conseil la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 30 juillet 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2021, Mme [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société 2MS Conseil à lui verser les sommes de :
470 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre 47 euros au titre des congés payés afférents
729 euros nets à titre indemnitaire en raison de l'absence de compléments de salaire au cours des mois d'août et de septembre 2017
Infirmer le jugement entrepris sur les autres points et statuant à nouveau :
Juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Condamner la société 2MS Conseil à lui verser les sommes suivantes :
- 2.368 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 236,80 euros au titre des congés payés afférents
- 7.104 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 710,40 euros au titre des congés payés afférents
- 2.859 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-11.840 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.000 euros pour défaut de portabilité de la mutuelle
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société 2MS Conseil aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2022, la société 2MS
Conseil demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes relatives
- à la contestation de son licenciement
- au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de portabilité de la mutuelle
- au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite médicale et l'a condamnée à payer à la société 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile de première instance
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une faute grave.
Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de salaire pendant la mise à pied conservatoire.
A titre subsidiaire,
Si la cour d'appel estimait que le licenciement de Mme [J] n'était pas fondé sur une faute grave, il le dirait alors fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre plus que subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel estimait que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constater que Mme [J] ne justifie pas de son préjudice.
Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de la société à hauteur 11.840 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la limiter à la somme 2.342 euros correspondant à 1 mois de salaire.
Débouter Mme [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Débouter Mme [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et de congés payés y afférant
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [J], les sommes de 470 euros au titre de la prime d'ancienneté et 47 euros au titre des congés payés y afférant
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [J] de sa demande de prime d'ancienneté et de congé payé y afférant.
Condamner Mme [J] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la prime d'ancienneté
Mme [J] sollicite paiement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 5.1.2 de la convention collective due après 3 ans ancienneté, égale à 3 fois la valeur du point de base fixé à 106,30 euros en 2017 et 107,60 euros en 2018, et qui, n'apparaissant pas sur le bulletin de paie, devrait être présumée n'avoir pas été payée, ce à quoi l'employeur lui oppose son intégration dans le salaire de base, dont attestent, selon lui, la régularité de son augmentation à l'aune de la prime conventionnelle, chaque année et les témoignages produits aux débats.
L'article 5.1.2 « Prime d'ancienneté » de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 étendue le 30 mai 1975, dit que « les salariés bénéficient d'une prime annuelle d'ancienneté égale à : - 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ; (')
Cette prime est payée par fractions mensuelles. Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
La prime d'ancienneté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d'heures. »
Cela étant, l'avenant au contrat de travail de l'intéressée lui confirme « l'augmentation de [la] durée de travail à partir du 01/01/2016 pour 151.67 heures avec un salaire brut de 1.914,72 euros en qualité d'opératrice de saisie », et le contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2018 stipule : « Mme [J] [T] percevra une rémunération mensuelle de 2.213,87 euros brut pour 151.67 heures », et ses bulletins de paie en 2018 mentionnent ainsi son salaire de base, réglé sur la base de 151,67 heures.
Dans la mesure où ces fiches sont en concordance avec le contrat qui n'évoque pas la prime, d'ailleurs non due en 2016, et où, selon la convention collective, comme l'a justement relevé le 1er juge, elle doit être payée distinctement du salaire, il convient de faire droit à la demande non disputée en son quantum, les circonstances tirées de l'augmentation régulière de sa rémunération, ou d'un paiement de la prime dans le salaire d'autres employés, à les supposer vraies, étant indifférentes en la cause.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la visite médicale
Il sera considéré que la cour n'est pas saisie de la demande de Mme [J], au reste seulement formée dans les motifs de ses conclusions, sur la réparation de l'absence de visite médicale, dont elle ne fit pas appel dans sa déclaration, et ce, en application de l'article 562 du code de procédure civile, disant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« EQCHAPTER\h\r1Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet, le 22 mai 2019, vous vous êtes permis d'adopter des comportements inappropriés, vous avez tenu à mon égard des propos irrespectueux et grossiers, tels que « tu es malade'. Je te souhaite le pire '. Je souhaite que tu coules... ».
Vous avez également tenu des propos racistes sur les clients du cabinet, les traitant de « khoroto » signifiant en arabe : « arabe de basse classe ».
Ce comportement d'indiscipline est récurrent : il se répète depuis des mois malgré mes demandes orales d'y mettre fin. Non seulement, vous avez persisté dans cette attitude mais vous niez tout propos grossier, raison pour laquelle les échanges que nous avons eu le 23 mai au matin ont été enregistrés sur mon portable.
D'une manière générale, vous n'avez eu de cesse de maltraiter les clients qui se sont plaints de votre attitude injurieuse à leur égard et ont menacé de cesser de me confier leur comptabilité.
Vous avez refusé de prendre des dossiers que les clients ont apporté au bureau sous prétexte « mal rangé ».
D'une part il ne vous appartient pas de refuser le dossier d'un client, d'autre part vous avez adopté un comportement grossier envers des clients ce qui est inadmissible.
Des comportements inappropriés allant jusqu'à demander à certains clients, qui s'en sont plaints, 40 euros en espèce pour trier les pièces de leur dossier comptable !
Les propos que vous avez tenus manifestent votre volonté de faire échec à mon autorité en ma qualité de responsable et constituent un acte d'insubordination rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
Ces faits constituent une violation de vos obligations contractuelles.
Votre conduite, très préjudiciable, met en cause la bonne marche de la société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 juin 2019, au cours duquel vous avez reconnu les faits, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 21 juin 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la cause
Disant quereller l'ensemble des griefs, Mme [J] fait valoir la carence probatoire de son adversaire aux termes d'attestations parfois partiale, imprécises ou improbables, parfois non conformes, dont elle dispute la force probante, alors que l'employeur soutient l'ensemble des griefs exposés dans la lettre de licenciement, révélant, selon lui, le comportement pérenne d'indiscipline et d'agressivité de la salariée, son refus de traiter certains dossiers, son indélicatesse.
Ainsi, Mme [J] dément avoir tenu des propos injurieux le 22 mai 2019 à l'égard de son employeur dont sa s'ur, par ailleurs comptable, ne saurait valablement témoigner. C'est justement que le premier juge a considéré que l'attestation de la parente du représentant de l'employeur est dépourvue de force probante, et l'a écartée. Venant seule au soutien de ce grief, il n'est pas établi que la salariée aurait souhaité à son employeur, traité de malade, qu'il coule, ni qu'elle ait médit sur les clients, en les affublant d'être des « khoroto ».
En revanche, la salariée critique inutilement les attestations de Mme [L] et de M. [M], gérants d'entreprise, cette dernière très précise et corroborée par sa lettre du 30 avril 2019 d'une demande d'explications sur la facturation, disant qu'elle leur réclamait 40 euros pour mettre de l'ordre dans leurs pièces comptables. En effet, l'attestation de M. [N] [S], également salarié, qui au demeurant sous-entend que l'appelante accepta le « cadeau » de 40 euros proposé, selon lui, par M. [M], et qui développe sans détails une réponse à chaque grief dérivant des attestations de tiers sans exprimer jamais ce qu'il vit ou entendit et dans quelles conditions, ne saurait pas utilement contredire l'ensemble des témoignages, précis et concordants, disant le contraire à cet égard ou à d'autres, d'autant que l'employeur signale ses liens amicaux préexistants avec le fils de l'intéressée, comme sa présence limitée dans l'entreprise.
Comme l'a justement relevé le 1er juge, l'encaissement de cette somme à titre personnel constitue une faute disciplinaire d'une gravité certaine, et cette gravité n'est pas altérée par le temps pris par l'employeur pour enquêter sur les faits.
Plusieurs clients expriment ensuite qu'elle était agressive (Mme [L] « l'accueil était trop agressif », M. [F] « comportement agressif et menaçant » de jeter les factures mal rangées, M. [R] « j'ai été très mal reçu par votre secrétaire comptable qui n'a cessé de critiquer mes méthodes de gestion de comptabilité de mon entreprise », M. [U] « son comportement est très agressif », après avoir déploré la perte de pièces comptables). Les moyens tirés de la prescription développés par l'appelante contre les faits relatés par M. [F] seront rejetés par motifs adoptés, et il a déjà été dit que l'attestation de M. [N] [S] n'était pas sérieuse. Ce grief sur son attitude générale est suffisamment justifié.
Enfin, le refus de traiter les dossiers de certains clients est établi, comme l'a justement relevé le 1er juge, par les attestations de M. [F] et de M. [M], qui ne sont pas utilement critiquées par Mme [J].
Il suit de cela que, par motifs adoptés sur la gravité des fautes, objectives et précisément établies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement fondé sur une faute grave et a rejeté les prétentions financières de Mme [J].
Sur les conséquences
Sur la portabilité de la mutuelle
Mme [J] fait valoir les dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale en déplorant que l'employeur ne l'informe dans le certificat de travail de la possibilité de conserver durant 12 mois le bénéfice de sa mutuelle, qu'elle avisa elle-même du changement de sa situation le 11 juillet 2019 et en conclut, ce faisant à la perte de son droit dont elle impute la responsabilité à la Société 2MS conseil, ce à quoi l'employeur lui réplique qu'elle avait connaissance de la possibilité de la portabilité qu'elle n'a pas réclamée.
Il est acquis aux débats que le certificat de travail ne mentionne pas la possibilité de la portabilité de la mutuelle durant 12 mois après la rupture, dont le principe n'est pas disputé, et que l'employeur ne porta pas cette information à la connaissance de Mme [J].
Cela étant, Mme [J] a écrit à l'organisme de mutuelle le 11 juillet 2019 en ces termes : « j'ai un contrat qui stipule le droit de bénéficier de la portabilité de la mutuelle générale pendant un an », en sorte qu'elle ne saurait pas se plaindre de n'avoir pas eu la notification d'une information qu'elle détenait déjà. Au demeurant, le dommage dont elle se prévaut de n'avoir pas bénéficié du remboursement de ses frais de santé ne dérive pas du défaut de cette notification, mais de sa non-adhésion à la portabilité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, dans les limites de sa saisine ;
Déboute Mme [T] [J] de ses demandes afférentes au licenciement et à la portabilité de la mutuelle ;
Condamne Mme [T] [J] à payer à la société par actions simplifiée 2MS Conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [J] aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PITE, magistrat, Présidente, pour le Président légitimement empêché et par Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,