Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 22/01539
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG4X
[L] [S]
c/
S.A LCL - LE CREDIT LYONNAIS
Formule exécutoire le :
à :
Me Antoine GINESTRA
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 3] 1965, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
la S.A LCL - LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 037 713 591,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 954.509.741, prise en la personne des président et membres de son conseil d'administration domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société LCL-Le Crédit Lyonnais a consenti un prêt professionnel le 2 décembre 2009 d'un montant de 453 000 euros à la SARL LE HANGAR RMS pour le financement d'un commerce de restauration situé [Adresse 7] à [Localité 4] (Marne).
Ce prêt a été assorti du cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [W] [T], [D] [G] et [S] [L] dans la limite de 172 500 euros chacun.
Par acte du 15 juin 2010, M. [L] s'est également porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SARL LE HANGAR RMS pour un montant de 47 905 euros.
La SARL LE HANGAR RMS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Reims le 16 octobre 2012, puis en liquidation judiciaire le 22 janvier 2019 après résolution du plan.
La société LCL-Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la société.
Elle a ensuite mis en demeure M. [L] de régler la somme de 172 500 euros au titre de son engagement de caution du 2 décembre 2009 et celle de 39 264, 10 euros au titre de son engagement de caution du 15 juin 2010.
Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.
La société LCL-Le Crédit Lyonnais a alors assigné la caution devant le tribunal de commerce de Reims.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal a :
condamné M. [L] à payer à la société LCL-Le Crédit Lyonnais la somme de 172 500 euros au titre de son engagement de caution du 2 décembre 2009,
condamné M. [L] à payer à la société LCL-Le Crédit Lyonnais la somme de 39 264,10 euros au titre de son engagement de caution du 15 juin 2010,
accordé des délais de paiement à M. [L],
condamé M. [L] à payer à la société LCL-le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration reçue le 16 août 2022, M. [L] a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 131-1 du code de procédure civile,
- déclarer Monsieur [L] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims,
Statuant à nouveau,
- ordonner une médiation,
A titre subsidiaire,
- dire et juger l'engagement de caution disproportionné avec toutes conséquences de droit,
- annuler les engagements de caution,
- dire et juger que la société LCL-Le Crédit Lyonnais a commis une faute dans l'octroi
du prêt professionnel à la SARL LE HANGAR RMS,
- dire et juger que Monsieur [S] [L] a droit à des dommages et intérêts qui se compenseront avec les sommes dues au titre des cautionnements consentis,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- prononcer la déchéance du droit à intérêts de la société LCL-Le Crédit Lyonnais
s'agissant du prêt professionnel qu'elle a accordé à la SARL LE HANGAR RMS,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LCL-Le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [S] [L] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre une somme équivalente soit 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- débouter la société LCL-Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [L],
- condamner la société LCL-Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 février 2023, la société LCL-Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [L] mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims,
Subsidiairement,
Si par impossible la cour estimait que la banque LCLC a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur [L],
- ordonner toutes compensations éventuelles entre les sommes dues par Monsieur [L] et les dommages-intérêts qui seraient mis à la charge de la banque LCL limités à la seule perte de chance de ne pas contracter son engagement de cautionnement,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [L] à régler à la banque LCL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [L] de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples et contraires,
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La médiation demandée à titre principal par M. [L] :
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
M. [L] sollicite à titre principal une mesure de médiation ordonnée par la cour.
La situation financière totalement obérée de M. [L] rend illusoire toute possibilité de voir aboutir une médiation judiciaire.
En tout état de cause, la médiation est refusée par la banque dans ses conclusions.
L'appelant sera par conséquent débouté de sa demande et la décision sera confirmée sur ce point.
La disproportion manifeste des engagements de la caution :
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion entre son engagement et ses biens et revenus de le démontrer.
Sauf anomalie apparente, la banque doit se fier au contenu des renseignements donnés lors de la signature de l'acte de cautionnement.
A cet égard, la caution est tenue d'une exigence de bonne foi quant aux informations qu'elle donne à l'établissement bancaire.
L'appelant soutient que ses engagements sont manifestement disproportionnés et que le premier juge n'a pas répondu à son argumentation suivant laquelle la fiche de renseignements qu'il a remplie pour chaque engagement comporte des anomalies apparentes en ce que :
- il a déclaré un disponible de 39 000 euros avant impôt sur le revenu alors qu'il ne peut s'agir de revenus disponibles,
- il est écrit « remboursement d'emprunt 10 800 euros » alors que dans le passif ne figure pas d'endettement.
Il précise par ailleurs que s'agissant du patrimoine, il a déclaré par erreur un bien immobilier estimé à 240 000 euros alors qu'il appartient exclusivement à son épouse.
Il ressort des deux fiches de renseignements (identiques) que M. [L] a signées les 18 novembre 2009 et 24 mars 2010 à l'occasion des engagements de cautionnement qu'il a souscrits et dont il a approuvé le contenu, qu'il a déclaré des revenus salariaux annuels de 39 000 euros ; qu'il ne peut maintenant venir contester ce montant en expliquant qu'il ne s'agit pas d'un disponible puisque les revenus annuels qu'il a déclarés sont présumés être des revenus nets d'impôts, étant rappelé qu'il est tenu d'un devoir de loyauté vis-à-vis de la banque prêteuse à laquelle il doit donner des informations exactes sur sa situation salariale.
En tout état de cause, le bulletin de salaire de décembre 2008, que verse aux débats M. [L], démontre qu'il percevait, à l'époque où il s'est engagé en tant que caution, un salaire net mensuel de 2 633 euros et qu'il n'était donc pas dépourvu de ressources.
Les informations salariales portées sur les fiches étaient quoi qu'il en soit crédibles, de sorte que le prêteur n'était pas tenu d'en vérifier l'exactitude.
Le remboursement d'un emprunt à hauteur de 10 800 euros a été noté dans la colonne « charges annuelles » et il est donc indifférent que cette somme n'ait pas été de nouveau intégrée dans le passif, l'essentiel étant qu'elle ait été prise en compte.
Il n'existe donc aucune anomalie apparente dans les documents signés par M. [L] dont la teneur, dans un système déclaratif tel qu'il existe en France, repose sur la bonne foi du signataire quant aux informations patrimoniales qu'il y porte.
Enfin, s'agissant de son patrimoine immobilier, il a déclaré un bien évalué à 240 000 euros dont il est censé être l'unique propriétaire à défaut d'autre indication.
S'il verse aux débats son livret de famille qui fait mention d'un contrat de mariage, il n'apporte aucun élément justifiant être marié sous le régime de la séparation de biens et encore moins le titre de propriété de cet immeuble.
Compte tenu de son patrimoine immobilier qui est supérieur au montant de ses engagements dont il convient de rappeler que le premier était limité à la somme de 172 500 euros, il n'existe aucune disproportion manifeste de ses engagements de caution avec ses biens et revenus.
La décision sera confirmée sur ce point.
Le dol vice du consentement de la caution en présence d'une garantie par OSEO :
M. [L] soutient qu'à défaut d'information sur la portée spéciale de la garantie OSEO, il est fondé à faire valoir une réticence dolosive de la société LCL-Le Crédit Lyonnais qui a surpris son consentement de sorte que l'engagement de caution du contrat de prêt doit être annulé.
C'est à juste titre que l'intimée lui oppose que les modalités de la garantie qui n'est d'ailleurs qu'une garantie partielle limitée à 30 % lui ont été communiquées, M. [L], en sa qualité de caution, ayant signé et paraphé toutes les pages du contrat de prêt dont celle par laquelle il confirme avoir connaissance des conditions générales d'intervention de cet organisme et les accepter.
La décision sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'annulation à ce titre.
La créance de la banque :
* la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Le tribunal n'a pas répondu à la demande de M. [L] aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle à la caution conformément à l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
La société LCL-Le Crédit Lyonnais, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas avoir envoyé à M. [L] les informations annuelles prévues par l'article susvisé.
Néanmoins, il y a lieu de constater que le premier engagement de caution qui concerne le prêt professionnel est limité à 172 500 euros (somme due par la société : 308 747,34 euros) et qu'il ne contient que du capital.
Le décompte de créance concernant le second engagement ne comporte pas d'intérêts contractuels.
La décision sera par conséquent confirmée sur les condamnations en y ajoutant qu'elles ne seront assorties que d'intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date à laquelle M. [L] a accusé réception de la lettre de mise en demeure.
Le devoir de mise en garde de la banque :
Par application de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans ce cadre applicable au présent litige, la banque est tenue de mettre en garde la caution non avertie si, au jour où elle s'engage, l'engagement résultant du cautionnement n'est pas adapté à ses capacités financières ou si l'endettement résultant du prêt cautionné n'est pas lui-même adapté aux capacités financières du débiteur garanti faisant ainsi naître en son chef un risque d'endettement excessif.
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (cass com 21 octobre 2020 n° 18-25.205 P).
Le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé par M. [L] tenant à la violation par la société LCL-le Crédit Lyonnais de son devoir de conseil et de mise en garde.
La banque n'est pas tenue d'un devoir de conseil envers son client quant à la gestion de la société qu'il dirige.
S'agissant du devoir de mise en garde, si la cour considère que M. [L], comme celui-ci le relève à bon droit, n'est pas une caution avertie en ce qu'elle ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de finance, il n'existe en revanche aucun endettement excessif généré par son engagement au regard de ses biens et revenus et en particulier de son patrimoine immobilier, de sorte que la banque n'est pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde.
Enfin, si l'appelant affirme que la banque a commis une faute dans l'octroi du prêt professionnel à la société HANGAR RMS, il ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que ce prêt garanti était inadapté aux capacités financières de cette société puisqu'il ne produit aucune pièce la concernant.
La société LCL-Le Crédit Lyonnais n'étant donc pas tenue d'un devoir de mise en garde, aucune demande de dommages et intérêts ne peut prospérer à ce titre.
M. [L] sera débouté de sa demande indemnitaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
L'appelant succombant en son appel ne peut prétendre à une indemnité.
La situation financière très obérée de M. [L] justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande formée par la société LCL-Le Crédit Lyonnais.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. [L] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims.
Y ajoutant ;
Dit que les condamnations pour les engagements de cautionnement souscrits par M. [S] [L] doivent être assorties d'intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019.
Déboute M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde par la société LCL-Le Crédit Lyonnais.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [L] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,