Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4H ETRANGER :
M. X se disant [S] [U] alias [W] [U]
né le 23 Décembre 1990 à [Localité 2] EN ITALIE
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 octobre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [S] [U] alias [W] [U] interjeté par courriel du 12 septembre 2023 à 09h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [S] [U] alias [W] [U], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 12 septembre 2023 à 14h59, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 12 septembre 2023 à 15h36, M. X se disant [S] [U] alias [W] [U] via son conseil, Maître Antoine PAVEAU, a fait les observations suivantes : ' L'acte d'appel m'apparaît parfaitement recevable dans la mesure où la motivation s'évince de la phrase « le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent ».
L'acte d'appel ne se contente donc pas d'inviter la Cour à vérifier la compétence mais procède par voie d'affirmation en posant l'absence de compétence.
Il s'agit donc bien d'un moyen développé à l'appui de l'appel dont la Cour se doit d'apprécier la pertinence.
Par ailleurs, l'acte d'appel mentionne un second moyen ainsi libellé : « la demande de laissez-passer consulaire ayant été signée sans délégation spécifique du préfet, l'acte
doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente ».
Il s'agit là aussi d'un moyen clairement développé à l'appui de l'appel.
La requête est donc pleinement recevable.'
Par courriel reçu le 12 septembre 2023 à 15h29, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, les seuls moyens soulevés par l'appelant consistent à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et la compétence du signataire du laissez-passer consulaire et qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée d'autre part il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. X se disant [S] [U] alias [W] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'il lui revient en outre de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent et qu'à défaut, dans les deux cas, il lui incombe d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or les moyens soulevés selon lequel ' il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et selon lequel « il convient de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien reçu délégation de signature » ne constituent pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, les irrégularités alléguées. Par ailleurs, il est observé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires et il est rappelé que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d'une habilitation spécifique.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. X se disant [S] [U] alias [W] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 septembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2023 à 16h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4H
M. X se disant [S] [U] alias [W] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [S] [U] alias [W] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4H
M. X se disant [S] [U] alias [W] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [S] [U] alias [W] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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