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Cour de cassation, 29 mai 1990. 86-43.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.567

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° H 86-43.567 formé par X... Marie Lou Y... épouse Z..., demeurant Villa Les Cigales, Quartier Billon, Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), Et sur le pourvoi n° G 86-43.568 formé par la Société alpine de travail temporaire, (SATT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., l'Argentière la Bessee (Hautes-Alpes), en cassation de l'arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société RMO travail temporaire, société anonyme ayant son siège ..., (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, , M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z... et de la Société alpine de travail temporaire, de Me Delvolvé, avocat de la société RMO travail temporaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.567 et 86-43.568 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1986), que Mme Z..., au service de la société RMO travail temporaire (société RMO) depuis octobre 1982 et qui, au dernier état, exerçait les fonctions de chef de secteur à l'agence de Cannes, a démissionné par lettre du 1er octobre 1985 ; que la société RMO, ayant constaté que Mme Z... était immédiatement entrée au service de la Société alpine de travail temporaire (société SATT) pour servir dans l'agence de Cannes de cette entreprise concurrente, a attrait Mme Z... devant la formation de référé du conseil de prud'hommes afin de faire ordonner la cessation de ce qu'elle estimait être une violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Mme Z... ; que parallèlement à cette instance, elle a attrait la société SATT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Gap à l'effet de faire interdire à cette société de continuer à employer Mme Z... en raison de la clause de non-concurrence liant cette dernière à la société RMO ; que cette juridiction a accueilli l'exception de connexité, soulevée par la société SATT, avec l'instance prud'homale et que la société SATT a alors été appelée en intervention forcée devant la cour d'appel saisie du recours de la société RMO contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-43.568 formé par la société SATT : Attendu que la société SATT reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière et fondée sa mise en cause dans la procédure opposant l'un de ses salariés à son ancien employeur alors, selon le pourvoi, que l'évolution du litige autorisant la mise en cause pour la première fois en cause d'appel d'une partie, ne peut s'entendre que de l'apparition d'un élément insusceptible d'être connu par le demandeur lors de la procédure du premier degré ; qu'en l'espèce, la société RMO était parfaitement à même, avant l'intervention de la décision de première instance, d'appeler en cause la société SATT ; qu'en estimant, dans ces conditions, que l'intervention d'une décision du juge des référés du tribunal de commerce de Gap constituait une évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'est sur la demande de la société SATT que la juridiction commerciale a admis la connexité de l'affaire qui lui était soumise avec celle dont était saisie la juridiction prud'homale ; qu'elle a pu décider que l'ordonnance de référé du tribunal de commerce prononcée après la décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes constituait un élément nouveau, donc une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-43.567 commun au second moyen du pourvoi n° 86-43.568, pris en ses deux branches, réunis : Attendu que Mme Z... et la société SATT font grief à la décision d'avoir fait injonction à Mme Z... de cesser sa collaboration avec la société SATT, selon les pourvois, que, d'une part, le juge des référés qui n'est nécessairement compétent que lorsque la contestation qu'il a à examiner est manifestement infondée, ne pouvait, en l'espèce, se reconnaître le droit de statuer sur la valeur de la demande particulièrement motivée qu'avait présentée Mme Z... aux juges du fond, tendant à obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence l'ayant liée à la société RMO, et refuser de la qualifier de contestation sérieuse sans violer l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel eût pu analyser ladite clause et statuer sur sa validité, elle ne pouvait qualifier le refus d'application de celle-ci par Mme Z... de trouble manifestemnet illicite sans violer l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause non-concurrence était limitée dans le temps et dans l'espace en sorte que la salariée n'était pas mise dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ; qu'elle a pu en déduire que la violation de la clause constituait un trouble manifestement illicite auquel il y avait lieu de mettre fin ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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