Texte intégral
MINUTE N° 551/23
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF
- [J]
- Me Noémie BRUNNER
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02063 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3A3
Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Mme [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me KLINGLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [Z] [M] [K] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] [C] est infirmière libérale, installée sur la commune d'[Localité 5] depuis 2014. Elle a conclu avec Mme [O] [E] un 'contrat de remplacement entre un infirmier libéral et un infirmier titulaire d'une autorisation de remplacement', pour une durée de 3 mois au mois de novembre 2019. A l'issue de ce contrat de remplacement, les parties ont régularisé un contrat de collaboration libérale entre infirmiers, à compter du 1er février 2020, pour une durée de 6 mois renouvelable.
Un avenant devait être signé entre les parties à l'issue de la première période de 6 mois, mais Mme [O] [E] s'y est opposée ; la relation contractuelle s'est néanmoins poursuivie dans les termes précédents. Le contrat de collaboration signée entre les parties devait prendre fin le 31 janvier 2021, toutefois, la relation contractuelle a perduré après cette date dans les mêmes termes.
Aux mois de mai et de juin 2021, Mme [O] [E] a tenté en vain d'obtenir l'autorisation de Mme [C], pour pouvoir s'installer sur le secteur d'[Localité 5], en faisant référence à une clause de non concurrence comprise dans le contrat de collaboration le lui interdisant. Mme [O] [E] a finalement rompu le contrat de collaboration, en transmettant à Mme [Z] [C] un mail en date du 16 juin 2021, auquel était annexé un courrier de rupture daté du 1er octobre 2020 à effet au 31 octobre 2020.
A la demande de Mme [C], un constat d'huissier de Me [Y] en date du 22 février 2022 a été établi, constatant que Mme [O] [E] s'est successivement installée, suite à la fin de la collaboration avec Mme [Z] [C], à deux adresses, toutes deux situées à [Localité 5].
Par une ordonnance du 18 mars 2022, Mme [Z] [C] était autorisée à assigner Mme [O] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG à l'audience du 29 mars 2022, l'assignation devant être délivrée avant le mercredi 23 mars 2022 à 15 h.
Par acte délivré le 22 mars 2022, Mme [Z] [C] a fait citer Mme [O] [E] devant le juge des référés, au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile.
Par une ordonnance de référé en date du 26 avril 2022, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
- Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- Ecarté des débats la note en délibéré du 12 avril 2022 ;
- Ordonné à Mme [O] [E], jusqu'à décision des juges du fond, de cesser de commettre tous actes de concurrence déloyale à l'encontre de Mme [Z] [C] en lui interdisant notamment :
*d'installer son cabinet d'infirmière dans les communes d'[Localité 5]-[Localité 8]- [Localité 7].
*d'inviter par tous moyens les patients de Mme [Z] [C] à suivre Mme [O] [E] suite à son départ du cabinet [C] pour une durée de 3 ans à compter du 31 octobre 2021.
*de se servir des moyens logistiques créés pour la tournée n°2 du cabinet [C] tels que numéro de téléphone, adresse mail, cartes de visite, et ce, pour son activité professionnelle personnelle.
sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance ;
- Ordonné la récupération par Mme [Z] [C] de l'adresse e-mail '[Courriel 6]'.
- Rejeté les autres demandes formulées par Mme [Z] [C].
- Condamné Mme [O] [E] à payer à Mme [Z] [C] une provision de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Condamné Mme [O] [E] à payer à Mme [Z] [C] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouté Mme [O] [E] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné Mme [O] [E] aux entiers frais et dépens.
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Le juge des référés civils retient que :
*Mme [O] [E] s'est installée dans le secteur prohibé par la clause de non concurrence prévue dans son contrat de collaboration avec Mme [Z] [C],
*l'absence d'ambiguïté des clauses du contrat a conduit Mme [O] [E] à demander le droit de s'installer dans le secteur d'[Localité 5] auprès de Mme [Z] [C], ce qui prouve que Mme [O] [E] n'ignorait pas ladite interdiction,
*Mme [O] [E] ne respecte pas le contenu de l'article 17 de la convention, puisqu'elle elle utilise l'adresse professionnelle de Mme [Z] [C], malgré la demande de modification de cette dernière dès le mois de mai 2021, le numéro de téléphone réservé à ses fonctions collaboratives avec Mme [Z] [C] et des cartes de visite pourtant réservées aux collaborateurs du cabinet [C].
S'agissant des demandes de provision, le juge des référés civils estime qu'il peut accorder une provision à Mme [Z] [C], pour son préjudice moral, limité à 2.000 euros
Par une déclaration faite au greffe en date du 20 mai 2022, Mme [O] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 21 juin 2022, Mme [Z] [C] s'est constituée intimée dans la présente affaire.
Par une décision du 1er aout 2022, le magistrat délégué par la première présidente de la Cour d'appel de Colmar a :
- Rejeté les demandes de Mme [O] [E] concernant sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel.
- Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [Z] [C] concernant sa demande de radiation de l'affaire.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné Mme [O] [E] aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 20 janvier 2023, transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [O] [E] demande à la Cour de :
- Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [M] [K] divorcée [C] sauf ou jusqu'à régularisation de la constitution de son avocat et de ses conclusions mentionnant son nom exact. Même après cette régularisation.
- Déclarer Mme [O] [E] recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau,
- Débouter Mme [M] [K] divorcée [C] de toutes ses demandes comme irrecevables, subsidiairement mal fondées.
- Condamner Mme [M] [K] divorcée [C] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] [E] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'appelante soutient que le premier juge aurait dû déclarer les demandes purement et simplement irrecevables, en raison de l'existence d'une clause de conciliation obligatoire prévue dans le contrat de collaboration, et alors qu'au moment de l'engagement du référé, 9 mois s'étaient écoulés sans qu'aucune conciliation n'eut été demandée par Mme [C] au Conseil de l'Ordre.
Subsidiairement, elle estime que les demandes de Mme [C] auraient dû être rejetées en raison du caractère non manifestement 'illicite', du trouble allégué, et de l'absence de dommage imminent. La clause dont faisait état Mme [C], serait plus qu'ambigüe. Si on l'interprète comme le fait Mme [C] dans ses conclusions, alors elle devrait être réputée non écrite. L'appelante affirmait que cette clause a été retouchée à la main pour les besoins de la cause, et que cet ensemble de circonstances aurait dû conduire le premier juge à considérer que les demandes de Mme [C] excédaient les pouvoirs du juge des référés.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 16 février 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] demande à la Cour de :
- Constater la compétence du juge des référés.
- Déclarer l'appel de Mme [O] [E] mal fondé.
- Le rejeter.
- Débouter Mme [O] [E] de toutes ses fins et conclusions.
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 26 avril 2022.
- Condamner Mme [O] [E] à payer à Mme [Z] [C] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mme [O] [E] aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur la question de la recevabilité de sa demande, l'intimée indique que la saisine du juge des référés ne se heurterait aucunement à une prétendue obligation de conciliation.
Mme [Z] [C] expose avoir subi un trouble manifestement illicite généré par l'attitude de Mme [O] [E], que dès lors qu'il a été constaté par huissier que Mme [O] [E] a installé son cabinet sur la commune d'[Localité 5] au [Adresse 4], puis au [Adresse 2]. Elle précise que :
*s'agissant du non-respect du contrat de collaboration libérale du 1er février 2020, le juge des référés disposerait d'un pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande de mesures conservatoires présentées par celle-ci, même en présence de contestations sérieuses ; or l'article 2 du contrat de collaboration contenait une clause de non concurrence rédigée dans des termes très clairs, qui serait conforme à la pratique et aux usages professionnels dans la zone géographique concernée, protégeant de manière équilibrée les intérêts réciproques,
*elle souffrirait d'un détournement de sa patientèle et d'actes de concurrence déloyale, notamment car la tournée n°2 lui appartiendrait et qu'il n'aurait jamais été question que les patients de cette tournée constituent la patientèle propre de Mme [O] [E].
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le dossier était fixé à l'audience de plaidoirie du 13 février 2023, avant de faire l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 octobre 2023, lors de laquelle il était évoqué.
SUR CE :
L'appelante soutient que l'intimée se présente sous un simple nom d'usage de '[C]', qui est celui de son de son ex-mari, alors que son identité est '[M] [K] divorcée [C]', de sorte que les conclusions et l'acte d'appel incident de Mme [C] seraient irrecevables, tout en étant susceptibles de régularisation avant les débats.
Dans ses dernières conclusions, l'intimée a manifestement régularisé la situation, en y faisant figurer son nom propre, soit [Z] [M] [K] divorcée [C]. Cette identité correspond aux indications présentes sur sa carte d'identité (annexe 51).
Il y a donc lieu de constater que la situation a été régularisée, l'arrêt devant tenir compte de ces éléments d'identité.
L'affaire concerne un litige entre infirmières libérales. Après une collaboration de quelques mois, un contentieux est né et Mme [M] [K] divorcée [C] soutient être la victime d'agissements de concurrence déloyale de Mme [O] [E], se prévalant d'une clause de 'non-réinstallation' - dont la validité est source de débats, en ce qu'elle aurait été rectifiée et biffée à la main par l'intimée selon l'appelante - qui interdirait à son ancienne collaboratrice de s'installer dans la commune d'[Localité 5] pendant 3 ans.
Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] a obtenu du juge des référés, après avoir allégué un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, les mesures rappelées ci-dessus, sur le fondement de l'article 835 al.1 du Code de procédure civile, ainsi qu'une provision sur la réparation d'un préjudice moral (2 000 euros), sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] a fondé ses demandes sur l'article 2 du contrat de collaboration du 1er février 2020, signé des deux parties. Elle a produit à la juridiction une version comportant un article 2, dont le texte a été retouché manuellement, qui ne correspond pas à la version en possession de Mme [O] [E].
En effet, le texte initial était 'Dans le cadre de cette collaboration libérale, Mme [Z] [C] accorde à Mme [O] [E] le temps et les moyens nécessaires à la constitution d'une patientèle qui lui sera personnelle. Celle-ci ne pourra se faire sur les communes d'[Localité 5]-[Localité 8]-[Localité 7] et ce pendant trois ans après la fin de cette collaboration'. Les termes 'se faire' (mis en gras devant la cour) étaient barrés, et suivis d'un ajout manuel 's'installe'.
Étant donné que l'appelante présente à la cour une copie de ce contrat de collaboration du 1er février 2020 ne comportant pas cet ajout, il est raisonnable de penser que Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] l'a modifié, unilatéralement.
À ce contrat du 1er février 2020, est joint un avenant daté également du 1er février 2020 intitulé 'rajout de mots adéquates, rectification des erreurs, prolongation' précisant notamment que dans l'article 2, les termes 'se faire' doivent être remplacés par les termes 's'installer'. Cependant ce document intitulé 'avenant' ne comporte pas la signature de Mme [O] [E], de sorte qu'il ne peut lui être opposé.
La cour constate en conséquence, à titre préliminaire :
*d'une part qu'il existe un débat sérieux quant à la validité et l'opposabilité à Mme [O] [E] de l'article 2 du contrat de collaboration produit aux débats par la partie intimée, tout du moins en sa rédaction modifiée par l'ajout du terme 's'installe',
*d'autre part, contrairement à ce que soutient Mme [Z] [M] [K] divorcée [C], le remplacement du terme 'se faire' par 'installe' ou 'installer', est de nature à modifier de manière substantielle le sens de l'interdiction ; en effet dans le cas de 'se faire', Mme [O] [E] peut s'installer sur les communes d'[Localité 5], [Localité 7] et [Localité 8], mais ne doit pas créer sa patientèle avec des résidents de ces localités, alors que dans le cas 's'installe' elle ne peut pas situer physiquement son cabinet dans ledit périmètre.
Ledit contrat comporte un article intitulé '19 - RESOLUTION DES DIFFERENDS DECOULANT DU PRESENT CONTRAT' selon lequel :
'En cas de difficultés soulevées soit par l'exécution, l'interprétation ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse ou disciplinaire, à soumettre leur différend à un arbitre librement choisi par elles, qui peut être le Conseil départemental de l'Ordre des infirmiers. Celui-ci s'efforcera de concilier les parties et d'amener à une solution amiable dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa saisine.'
Il s'agit d'une clause de conciliation qui oblige les parties à soumettre tout différend (né de l'exécution, l'interprétation ou la résiliation de la convention), à une conciliation préalable avant toute instance judiciaire.
La partie appelante peut à juste titre soutenir que cette clause est particulièrement claire et ne souffre d'aucune interprétation.
En outre, l'obligation s'imposant aux parties est générale et ne prévoit pas d'exception liée notamment au surgissement d'une situation d'urgence, en sachant que le temps dédié à la conciliation ne peut excéder deux mois à compter de la saisine du médiateur.
Les articles 1101 et 1103 du Code civil prévoient qu'un contrat est un accord des volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier et transmettre des obligations, et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n'est pas contesté que l'article 19 du contrat de collaboration du 1er février 2020 a été valablement adopté par les deux parties en présence, et que sa teneur les oblige.
Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] ne pouvait, dès lors, valablement saisir une instance judiciaire sans avoir au préalable respecté cette obligation de conciliation qui s'imposait à elle.
Elle ne peut aujourd'hui faire référence à l'initiative de l'Ordre d'organiser une conciliation en septembre 2022, donc postérieure à l'ordonnance de référé. L'irrecevabilité, qui résulte de la clause de conciliation obligatoire, ne peut pas être couverte par la saisine de l'instance de conciliation postérieurement à l'engagement d'une instance judiciaire (chambre mixte C. Cas. 12 décembre 2014, 13-19684). Cette jurisprudence est notamment applicable en matière de contrat de collaboration entre soignants (Chambre sociale Cass. 21 septembre 2022).
Cette obligation préalable de conciliation est d'autant plus fondée et justifiée, au regard des circonstances très particulières du présent litige. S'agissant d'un contentieux entre deux professionnels, il est sensé dans un premier temps qu'un conciliateur, si possible du même métier, puisse tenter de trouver un moyen de remédier au différend.
Enfin, il y a lieu de constater que Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] a attendu près de 9 mois avant d'assigner en référé Mme [O] [E] le 22 mars 2022, alors que l'installation de Mme [E] à [Localité 5] lui a été annoncée au plus tôt le 7 mai 2021 lors d'une réunion, sinon au plus tard les 29 mai 2021 et 10 juin 2021, par des messages que lui a adressés l'appelante.
Dans ces conditions, la Cour devra infirmer la décision du premier juge et déclarer l'ensemble des demandes de Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] irrecevable.
Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] succombant, sera condamnée à payer la totalité des frais et dépens de première instance et d'appel, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [O] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] à ce titre sera rejetée, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONSTATE que l'intimée a justifié avant débat au fond de son identité exacte, qui est [Z] [M] [K] divorcée [C],
DECLARE par conséquence recevables ses conclusions,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2022
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [Z] [M] [K] divorcée [C],
CONDAMNE Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] à payer Mme [O] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Mme [Z] [M] [K] divorcée [C] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :