Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 24/02571 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX2M
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[V], [Z] [L]
[G] [O] [D] épouse [L]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me RODRIGUES DEVESAS
CE + CCC Me MICHAUX
CCC dossier
tmpfo
Le
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[V], [Z] [L]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES
- 301
ET
[G] [O] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (PÉROU)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me RODRIGUES DEVESAS, avocat au barreau de NANTES ( 318)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/321 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [O] [D], de nationalité péruvienne et Monsieur [V] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (PEROU), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit sur les registres des actes d'état civil le 14 avril 2015.
De cette union est issu un enfant, [X] [L] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (44).
Par requête conjointe remise au greffe le 29 mai 2024, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 13 juin 2024. Ils n'ont pas sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [G] [O] [D] et Monsieur [V] [L] demandent de :
- constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
- prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par application de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil,
- homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présente requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [O] [D] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (PEROU)
et de
Monsieur [V], [Z] [L] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (LOIRE-ATLANTIQUE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (PEROU),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 29 mai 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et dispense les parties de recouvrement;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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