Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-81.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.365

Date de décision :

10 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilles, - Y... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2002, qui, pour violences aggravées, les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1,8 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilles X... et Jean-Noël Y... coupables de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours avec circonstance de commission en réunion ; "aux motifs qu'il ressort de l'enquête, qu'au contraire des déclarations de Jean-Noël Y... et de Tcherno Z... visant à mettre hors de cause Gilles X..., la victime a été blessée deux minutes après le coup d'envoi de la rencontre, au cours d'un regroupement initié suite à un placage régulier réalisé par celle-ci, auquel participaient les trois prévenus, joueurs de lignes avants et donc concernés par cette phase de jeu ; qu'il s'en est suivi une violente bagarre impliquant plusieurs joueurs des deux équipes ; qu'il n'est pas discuté que la responsabilité de ce pugilat incombe aux joueurs de l'équipe du Pontet ; que Guy A..., délégué fédéral de la fédération française de rugby à XV, a déclaré avoir surtout remarqué les agissements des n° 2, 7 et 8 correspondant aux postes respectivement tenus par les prévenus ; que l'arbitre de la rencontre, François B..., a précisément déclaré que ces trois joueurs étaient les auteurs de l'agression ayant déclenché la bagarre ; qu'il résulte tant des différents certificats médicaux versés au débat que des propres déclarations de la victime, que ses blessures ont pour origine un coup de pied équipé d'une chaussure à crampons ; que les trois prévenus ne peuvent exciper des procès-verbaux d'audition de l'arbitre et du délégué fédéral, qu'ils n'ont asséné que des coups de poing à la victime ; qu'en effet, si ce type de violences est clairement établi, il convient toutefois de préciser que le délégué fédéral était placé à au moins quinze mètres de la bagarre ; que l'arbitre dont il est démontré qu'il était plus près de l'action litigieuse puisqu'il a pu intervenir immédiatement pour arrêter le jeu et protéger le joueur agressé a, quant à lui déclaré "qu'il se peut très bien qu'un coup de pied ait été envoyé sans que je m'en aperçoive" ; qu'il échet de relever que les coups ont été portés par les trois prévenus dans le cadre d'un regroupement alors que la victime était au sol ; que ces trois joueurs expérimentés se sont acharnés sur celle-ci en la rouant de coups ; que dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, du bref laps de temps durant lequel les trois prévenus ont frappé Pascal C..., il apparaît que le coup de chaussure à crampons résulte de l'agression dont ce dernier a été victime ; qu'au cours de son audition, l'arbitre a déclaré "je ne peux pas dire lequel des trois joueurs est l'auteur du coup ayant provoqué les blessures" ; que le délégué fédéral a quant à lui déclaré : "je suis formel sur le fait que les auteurs des coups sur le n° 2 de Seyssins, à savoir Pascal C..., sont les n° 2, 7 et 8 du Pontet, mais je ne peux préciser qui est le responsable des blessures" ; que toutefois, il est établi que les trois prévenus ont porté de nombreux coups à la victime au cours d'une seule phase de jeu et de la même agression ; que par suite, il échet de constater que cette participation active à une scène de violence unique est constitutive de l'infraction poursuivie ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir les trois prévenus dans les liens de la prévention ; "1 - alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir, reprenant sur ce point les motifs des premiers juges, que les déclarations de l'arbitre et du délégué fédéral selon lesquelles Pascal C... aurait été prétendument victime d'une agression de la part de plusieurs joueurs qui l'aurait roué de coups et notamment de coups de poings étaient incompatibles tout à la fois avec les déclarations de la partie civile, laquelle avait toujours indiqué avoir été victime de la part d'un seul joueur d'un geste particulièrement dangereux à savoir un coup de pied avec crampons en métal et avec les constatations des certificats médicaux ne faisant état que d'une seule atteinte au visage et qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 - alors que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que la seule atteinte corporelle alléguée par la victime consistait en une plaie délabrante de la paupière supérieure gauche et affirmer par ailleurs qu'elle avait été rouée de coups par trois joueurs s'acharnant sur elle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de I'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz