Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-44.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.339
Date de décision :
6 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 23, La Grand Terre, 30128 Garons, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Rivière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché le 22 novembre 1990 par le Cabinet Rivière, est passé au service de la société Texa services avant de redevenir, le 1er juillet 1991, salarié du Cabinet Rivière;
qu'il a donné sa démission le 28 avril 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que sa démission était sans effet puisqu'elle n'avait pas été acceptée par l'employeur qui l'avait ultérieurement licencié ;
Mais attendu que l'effet d'une démission n'est pas subordonné à son acceptation par l'employeur, en sorte que la rupture du contrat est intervenue dès le 28 avril 1992, peu important le licenciement ultérieur;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors que, selon le moyen, les avantages qui lui avaient été conférés par la société Texa services, avaient été maintenus lors du tranfert de son contrat au Cabinet Rivière ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve des avantages accordés par la société Texa services lorsqu'elle était l'employeur de M. X..., n'était pas rapportée;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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