Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQTX
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2023, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [T] en réalité [T] [E] né le 08 décembre 1991 de nationalité algérienne
né le 18 décembre 2002 à Oudja, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 4 mai 2023 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 mai 2023 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les conclusions et ordonnant lla prolongation du maintien de M. [X] [T] en réalité [T] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 31 mai 2023 à 16h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 mai 2023, à 10h36 complété à 11h47 et à 12h13, par M. [X] [T] en réalité [T] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
La procédure ne fait apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur le fait que Monsieur [T] conteste être de nationalité algérienne et affirme être marocain. Cette contestation, alors même qu'il n'a pas remis son passeport qu'il dit se trouver dans un autre pays, et ne peut donc être assigné à résidence, s'apparente, en réalité, à une contestation de la mesure d'éloignement et non de la décision prolongeant le placement en centre de rétention. Or, seul le juge administratif est compétent pour apprécier cette mesure.
En outre, s'agissant des violences alléguées au sein du centre de rétention, elles ne sont étayées par aucun document et ne constituent pas, en elles-mêmes, une contestation de la décision du premier juge qui a pris en considération les déclarations de Monsieur [T] pour les écarter.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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