Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1346 F-D
Pourvoi n° N 15-23.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) région Rhône, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 8 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant à M. Y... I... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du Régime social des indépendants région Rhône, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. I..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 613-23 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. I... a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail du 30 août au 30 septembre 2013 ; que la caisse du Régime social des indépendants du Rhône (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie au titre de cette période, en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement relève que M. I..., jusqu'à l'incident litigieux, avait toujours scrupuleusement fait parvenir ses arrêts de travail dans les délais prescrits ; que le tribunal se trouve dans la situation de croire plutôt une des parties au litige que l'autre ; que la caisse fait état d'une hospitalisation qui n'a pas eu lieu et qu'elle n'offre pas de prouver ; que cette erreur, comme d'innombrables autres qui sont soumises à la connaissance des juridictions sociales, porte le discrédit sur l'affirmation du régime social des indépendants qu'il ne peut se tromper ; que la mauvaise foi du demandeur ne peut se présumer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Régime social des indépendants région Rhône
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la CRA du 5 mars 2014 et condamné la caisse RSI Région Rhône à payer à M. I... la somme de 1.340,55 €.
AUX MOTIFS QUE
VU les écritures des parties telles qu'elles sont visées, avec leurs dates, à l'exposé du litige et auxquelles leurs représentants se sont expressément référés lors des plaidoiries;
VU les pièces;
ATTENDU que jusqu'à l'incident litigieux monsieur I... avait toujours scrupuleusement fait parvenir ses arrêts de travail dans les délais prescrits ;
ATTENDU qu'il n'est pas obligatoire de faire parvenir un arrêt de travail par lettre recommandé avec avis de réception ;
ATTENDU que le tribunal se trouve dans la situation de croire plutôt une des parties au litige que l'autre ;
ATTENDU que le RSI fait état (pièce n°1 du dossier RSI) d'une hospitalisation qui n'a pas eu lieu et qu'elle n'offre pas de prouver ;
ATTENDU que cette erreur, comme d'innombrables autres qui sont soumises à la connaissance des juridictions sociales, porte le discrédit sur l'affirmation du RSI qu'il ne peut se tromper ;
ATTENDU que la mauvaise foi du demandeur ne peut se présumer ;
ATTENDU que le RSI applique à son adhérent une pénalité financière susceptible d'être levée par le tribunal, qui peut considérer, que la sanction est disproportionnée ou injuste et qu'elle ne correspond pas à l'éventuel oubli du demandeur de transmettre son arrêt ;
ATTENDU qu'une erreur de saisie de l'organisme conventionné RADIANCE ou du RSI est possible ;
ATTENDU que le tribunal estime qu'il sera de bonne justice de considérer que monsieur I... a bien envoyé sa déclaration d'arrêt dans les délais et de condamner le RSI à payer à monsieur I... la somme de 1 340,55 €,
ALORS QUE l'avis d'arrêt de travail d'un assuré social doit être adressé à la caisse dont il dépend dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle ; qu'en faisant droit à la demande de M. I..., qui soutenait qu'il avait posté l'avis de prolongation d'arrêt de travail courant du 30 août 2013 au 30 septembre 2013 le jour de son établissement soit le 1er septembre 2013, cependant que le cachet de la poste de l'enveloppe contenant cet avis indique la date du 10 octobre 2013 et que M. I... n'était pas en mesure d'établir la preuve de son envoi dans le délai de deux jours suivant cet avis, le tribunal qui s'est fondé sur le fait que M. I... avait toujours scrupuleusement fait parvenir ses arrêts de travail dans les délais prescrits et qu'il n'est pas obligatoire de faire parvenir un arrêt de travail par lettre recommandé avec avis de réception, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et D. 613-23 du code de la sécurité sociale.
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