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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-23.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.753

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 398 F-P+B Pourvoi n° V 17-23.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Immobilier Morvan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Z... A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société immobilier Morvan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Immobilier Morvan, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Z... A..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mai 2017), que la société Immobilier Morvan a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 2011, la société Z... A... étant désignée liquidateur ; que sur requête de cette dernière, un juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères d'un immeuble dont la société était propriétaire ; Attendu que la société Immobilier Morvan fait grief à l'arrêt d'autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un bien dépendant de sa liquidation judiciaire selon les formes de la saisie immobilière alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer s'il y a lieu d'autoriser une vente de gré à gré, les juges du fond doivent s'expliquer, indépendamment des offres reçues, sur la consistance des biens et leur emplacement et le point de savoir s'ils permettent d'envisager une cession dans les meilleures conditions ; qu'en s'abstenant d'évoquer la consistance du bien et son emplacement, pour déterminer si une cession dans de meilleures conditions pouvait être envisagée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce ; 2°/ que pour se décider, les juges du fond doivent considérer, non pas l'existence d'offres d'ores et déjà formulées, mais la possibilité de réaliser le bien aux meilleures conditions eu égard à ses caractéristiques et à son emplacement ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, lié à l'absence de proposition d'achat, formulée par une personne déterminée pour un prix défini, les juges du fond ont violé l'article L. 642-18 du code de commerce ; Mais attendu que l'autorisation de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire supposant qu'une ou plusieurs offres d'achat aient été préalablement présentées, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel qui relevait, d'un côté, que le bien ne faisait l'objet d'aucune proposition d'achat consentie par une personne déterminée pour un prix défini, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, et, de l'autre, que la vente par adjudication amiable n'était pas demandée ni ses conditions réunies, a ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilier Morvan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Immobilier Morvan. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a autorisé le liquidateur à procéder à la vente d'un bien dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL IMMOBILIER MORVAN selon les formes de la saisie immobilière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 642-22 du code de commerce prévoit que toute réalisation d'actif doit être précédée d'une publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre et l'article R. 642-40 précise que la publicité des réalisations d'actif doit être faite au moyen d'un service informatique accessible au public ; qu'en l'espèce, il est justifié par Me N... de démarches effectuées auprès de plusieurs agences immobilières et d'un notaire de la région du Morvan, ainsi que de l'annonce de la vente de l'actif publiée sur le site Internet du Conseil national des mandataires judiciaires ; que selon l'article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière (..) Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. L'article R. 642-36 précise que l'autorisation de vente de gré à gré détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente ; qu'il résulte de ces textes que la vente d'immeuble doit être poursuivie, en principe, comme en matière de saisie immobilière et que ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, que le juge-commissaire, par une décision motivée, peut ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré au profit d'une personne dénommée aux prix et conditions qu'il détermine ; qu'en l'occurrence, la Sarl Immobilier Morvan sollicite l'autorisation de vendre l'immeuble de gré à gré mais rte présente aucune proposition d'achat consentie par une personne déterminée pour un prix bien défini, et se borne à communiquer, alors que la liquidation judiciaire remonte désormais à sept ans, qu'une simple estimation émanant d'une agence immobilière Morvan Patrimoine qui évoque une possible négociation de prix autour de 150 000 euros, étant précisé que cette agence, avisée par Me N... le 7 octobre 2015 de l'offre de vente, n'a donné aucune suite ; que dès lors, la vente par adjudication amiable n'étant pas sollicitée ni ses conditions réunies et les principaux éléments d'une vente de gré à gré faisant défaut, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui, après avoir constaté l'absence d'amateur pour acquérir ce bien immobilier, s'est résolu à autoriser la vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance de Nevers » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aucun amateur ne s'est présenté pour acquérir le bien immobilier dont s'agit et qu'il convient par conséquent d'envisager une vente aux enchères publiques » ; ALORS QUE, premièrement, pour déterminer s'il y a lieu d'autoriser une vente de gré à gré, les juges du fond doivent s'expliquer, indépendamment des offres reçues, sur la consistance des biens et leur emplacement et le point de savoir s'ils permettent d'envisager une cession dans les meilleures conditions ; qu'en s'abstenant d'évoquer la consistance du bien et son emplacement, pour déterminer si une cession dans de meilleures conditions pouvait être envisagée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, pour se décider, les juges du fond doivent considérer, non pas l'existence d'offres d'ores et déjà formulées, mais la possibilité de réaliser le bien aux meilleures conditions eu égard à ses caractéristiques et à son emplacement ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, lié à l'absence de proposition d'achat, formulée par une personne déterminée pour un prix défini, les juges du fond ont violé l'article L. 642-18 du code de commerce.

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