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Tribunal Administratif de Paris, 23 novembre 2022. 2210949

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2210949

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de dédommagement à la suite de la disparition d'une tablette numérique lors de son hospitalisation à l'hôpital Bichat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Mme B a été hospitalisée du 18 janvier au 11 février 2022 à l'hôpital Bichat. Elle indique avoir constaté, le 25 janvier 2022, la disparition de sa tablette numérique. Par courrier du 1er mars 2022, elle en a demandé le remboursement au directeur de l'hôpital qui, par une décision du 11 avril 2022, n'a pas fait droit à cette demande, au motif notamment que l'objet ne figurait pas dans l'inventaire répertoriant les objets déposés par l'intéressée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 4. Si Mme B relate les faits entourant la disparition de sa tablette numérique ainsi que les conséquences de cette disparition sur son moral lors de son hospitalisation, elle ne développe aucune argumentation factuelle ou juridique à l'appui de ses conclusions. Dès lors, son recours ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Mme B n'ayant pas déposé de mémoire complémentaire, exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 12 mai 2022, date d'enregistrement de la requête, cette dernière doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210949/6-3

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