Cour de cassation, 22 février 1994. 92-11.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.933
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Habib X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société civile immobilière (SCI) du Morne Boissard, dont le siège est Morne Boissard à Abymes (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la SCI du Morne Boissard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la déclaration du gérant de la SCI du Morne Boissard, selon laquelle il connaissait bien l'immeuble pour l'avoir vu et visité en vue de son acquisition, était une circonstance insuffisante pour établir que l'acheteur avait eu connaissance, antérieurement à la vente, de l'existence du bail litigieux, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient fournis par les parties, sans être tenue de procéder à une recherche sur la fraude éventuelle de l'acquéreur que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCI du Morne Boissard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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