Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
contre l'arrêt n° 1293/91 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 139 amendes de 200 francs chacune et à 3 amendes de 800 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 551 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
"aux motifs que la Cour est saisie de la procédure et des faits par l'effet dévolutif de l'appel ; que la citation à comparaître devant la Cour délivrée aux parties n'a pour but essentiel que de porter à leur connaissance les date et heure auxquelles l'affaire sera évoquée à l'audience ; que la citation litigieuse comporte bien les références du jugement du 8 mars 1991 pour défaut de présentation de documents dont René X... a eu connaissance, ainsi que les date et heure où la procédure sera examinée par la Cour ; que dans ces circonstances et alors que René X... a été informé des motifs de sa comparution et a été en mesure de préparer ses moyens de défense, il n'apparaît pas qu'une atteinte ait été portée à ses intérêts et qu'il y ait lieu d'annuler la citation critiquée (arrêt attaqué p. 3, alinéa dernier) ;
"alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi applicable ; que le Code de procédure pénale ne distingue pas entre la citation à comparaître devant le tribunal et la citation à comparaître devant la cour d'appel, les mêmes formes devant être respectées, quelle que soit la juridiction saisie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors énoncer que la citation devant la cour d'appel avait pour objet de porter essentiellement à la connaissance des parties les date et heure de l'audience pour en déduire que l'indication des textes applicables était superflue sans violer les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que la citation à comparaître devant la cour d'appel était nulle au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, elle ne comportait pas le visa du texte de loi applicable, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle citation "n'a pour but que de porter à la connaissance des parties les date et heure auxquelles l'affaire, objet du recours, sera évoquée à l'audience" et relève qu'en l'espèce, la citation délivrée à René X... "comporte bien des références au jugement déféré ainsi que les date, heure et lieu où la procédure sera examinée par la Cour" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, la citation à comparaître devant la cour d'appel laquelle est saisie par l'acte d'appel a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée et n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
( D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 631-1, L. 620-4, L. 611-9, R. 264-1 du Code du travail, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'opposition aux fonctions de l'inspecteur du travail ;
"aux motifs que l'inspecteur du travail a demandé que lui soient présentés le 24 juillet divers documents dont il a fourni la liste ; que René X... a répondu qu'il serait absent et que compte tenu des congés les documents ne pourraient pas être présentés ce jour-là ; que le jour du contrôle seuls les rapports de vérification des engins de levage et des installations électriques ont été fournis ; que René X... aurait dû prendre toutes dispositions nécessaires pour que ce contrôle ait lieu conformément aux dispositions du Code du travail ;
"alors que l'infraction d'opposition aux fonctions de l'inspecteur du travail est une infraction intentionnelle ; que René X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les difficultés rencontrées résultaient de la période des congés et des effectifs réduits dans l'entreprise et que la salariée présente avait proposé soit de reporter le rendez-vous soit d'apporter à l'inspecteur du travail dans les prochains jours les documents sollicités ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions démontrant que René X... n'avait pas cherché à s'opposer aux fonctions de l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que René X... a été poursuivi uniquement pour avoir "refusé de présenter le registre du personnel, le livre de paie, le registre des mises en demeure et les fiches d'aptitude médicale de 139 salariés", infractions punies des peines contraventionnelles prévues "aux articles R. 631-1, R. 632-1 et R. 264-1 du Code du travail" ; que n'a donc pas été retenu dans cette poursuite le délit d'opposition aux fonctions, prévu par l'article L. 631-1 du même Code, qui avait été relevé par l'inspecteur du travail ;
8 Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 631-1, L. 620-4, L. 611-9, R. 632-1, R. 264-1 du Code du travail, de l'article 5 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X... au paiement de 139 amendes de 200 francs chacune pour le délit et 3 amendes de 800 francs pour les contraventions ;
"alors que ni l'article L. 631-1 ni l'article R. 632-1, ni l'article R. 264-1 ne prévoient que l'employeur sera condamné à autant d'amendes que de salariés concernés ; qu'en condamnant René X... en dehors des prévisions légales à 139 amendes de 200 francs la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que René X... a été notamment poursuivi pour avoir "refusé de présenter les fiches d'aptitude médicale de 139 salariés" ; que ces faits constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles R. 241-57 et R. 264-1 du Code du travail" ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que les juges ont condamné le prévenu à 139 amendes, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à l'appellation de délit qu'ils ont retenue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment