Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 21]
[Adresse 18]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01800 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEU
Affaire jointe N°RG 25/01801
Le 24 Février 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 20 novembre 2024 par le préfet de l’Allier à l’encontre de Monsieur [F] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [F] [I], notifiée à l’intéressé le 19 février 2025 à 18h55 ;
1) Vu le recours de M. [F] [I] daté du 20 février 2025, reçu le 21 février 2025 à 11h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 22 février 2025, reçue le 22 février 2025 à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [I]
né le 14 Mars 1978 à [Localité 20] (TURQUIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture en date du 22 févirer 2025 et au parquet en date du 23 février 2025 par courrier électronique ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Nathalie GOLDBERG, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01800 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEU
- M. [F] [I] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
- sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent de police judiciaire lors de la consultation des fichiers FNE et FPR
Vu l’article 15-5 du code de procédure pénale ;
Dans un arrêt en date du 3 avril 2024 (n° 23-85.513), la Cour de cassation, après avoir rappelé qu’ “afin de contenir le risque d’atteinte à la vie provée résultant de la consultation des traitements de données à caractère personnel, la loi prévoit que seuls les enquêteurs spécialement et individuellement habilités peuvent y accéder”, a précisé que “la mention, dans les pièces de la procédure, de l’habilitation de l’agent ayant procédé à une consultation suffit à en établir la réalité”, ajoutant que “la production de cette habilitation n’est donc pas nécessaire”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisine et d’interpellation de [I] [F] porte une telle mention concernant à la fois le Fichier national des étrangers et le Fichier des personnes recherchées, de sorte que le moyen doit être rejeté.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
- sur la jonction des procédures
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/01800 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEU et celle introduite par le recours de M. [F] [I] enregistré sous le N°RG 25/01801.
- sur le moyen tiré du défaut de base légale de la rétention
En l’espèce, l’arrêté portant “retrait de titre de séjour, expulsion du territoire français et fixant le pays de destination” est daté du 20 novembre 2024, mais concernant la notificiation de ladite décision, aucune mention de la date et de l’heure n’est effectivement indiquée, même si au regard des circonstances, il ne fait guère de doute que la décision lui a bien été notifiée le 19 février 2025, vraisemblablement de manière concomittante au placement en rétention.
En tout état de cause, ce n’est pas parce que la date et l’heure de la notification ne sont pas mentionnées, que la mesure d’expulsion n’existe pas et qu’elle ne peut pas servir de fondement à un placement en rétention. En effet, l’éventuel défaut de notification affecte uniquement la circonstance de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative, étant rappelé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la mesure d’éloignement.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
- sur le moyen tiré de l’article 8 de la CESDH
De la même manière, ce moyen a trait à la seule contestation de la mesure d’éloignement, dont la compétence échappe au juge judiciaire.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
A l’audience, le conseil de l’étranger fait valoir que les diligences de l’administration ont été tarvies au regard des exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA qui impose que l’administration effectue toute diligence afin que le temps de rétention ne soit que strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, la décision de placement en rétention est certes datée du 19 février 2025, cependant que les premières diligences de l’administration datent du 21 février 2025. Il n’en demeure pas moins que mois de 48 heures se sont écoulées en réalité, dans la mesure où la notification de la décision de placement en rétention a été faite le 19 février à 18h55 et que le courriel adressée aux autorités turques a été envoyé le 21 février à 11h01.
Il n’est pas démontré dans ces conditions que l’administration n’aurait pas été suffisamment diligente pour répondre aux exigences du texte susvisé.
Il y a lieu de décider en conséquence que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [I] enregistré sous le N°RG 25/01801 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/01800 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEU ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [I] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 19], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 février 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 22]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] - [Localité 16] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] - [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] - [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] - [Localité 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] - [Localité 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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