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Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-94.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.941

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 juillet 1986, qui, pour licenciement économique sans autorisation, l'a condamné à 19 amendes de 1 000 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a dit la société SEET-CECOBA civilement responsable ; Vu les mémoires produits pour le demandeur ; Attendu que s'il est vrai qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi 86-797 du 3 juillet 1986, l'action publique se trouve aujourd'hui éteinte à l'égard de X..., condamné sur le fondement de l'article L. 321-7 du Code du travail par une décision frappée de pourvoi et non encore définitive, du fait de l'abrogation à compter du 1er janvier 1987 de l'alinéa premier dudit article qui, sauf en cas de redressement judiciaire, subordonnait tout licenciement, individuel ou collectif, pour un motif d'ordre conjoncturel ou structurel à l'autorisation de l'autorité administrative compétente, cette abrogation ne peut mettre obstacle à ce qu'il soit statué sur les intérêts civils dont la juridiction de jugement était saisie avant la mise en application des nouvelles dispositions légales ; Sur l'action civile : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-3, L. 321-11 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé à des licenciements économiques sans avoir demandé une autorisation administrative préalable ; " aux motifs que " le 12 novembre 1984, Jacques X... mettait au chômage partiel, en application des dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail, 31 salariés de son entreprise, laquelle occupait alors environ 90 personnes " ; " qu'en dépit des apparences, Jacques X... a bien procédé à des licenciements économiques déguisés, d'ordre conjoncturel, et que les opérant sans l'autorisation administrative requise, garante des droits des salariés, il a transgressé les dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail ; que la matérialité des infractions reprochées est donc établie ; qu'en outre l'intention délictueuse est suffisamment démontrée par la volonté persistante du prévenu de maintenir sa position en dépit du refus de l'inspection du travail de lui accorder le bénéfice de l'allocation spécifique, porté à sa connaissance par courrier du 6 décembre 1984, et qui cependant était significative de l'attitude de l'Administration et laissait apparaître la perspective d'une intervention éventuelle de cette dernière pour violation de la loi du 3 janvier 1975 sur les licenciements pour cause économique " ; " alors que dans les infractions à caractère instantané l'intention délictueuse doit être constatée, en la personne du délinquant, au moment de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce les faits reprochés à X... étaient intervenus, selon la Cour, le 12 novembre 1984, de sorte que c'est à cette date que devait être constatée son intention délictueuse de réaliser des licenciements sans autorisation administrative préalable ; " alors que la cour d'appel s'est bornée à déduire cette intention d'une " volonté persistante (de X...) de maintenir sa position ", volonté dont la Cour constatait elle-même qu'elle s'était manifestée postérieurement à la réception d'une lettre datée du 6 décembre 1984, c'est-à-dire après les faits " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que X..., qui dirige la société Seet-Cecoba, a été cité devant la juridiction répressive pour avoir, notamment, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail, alors applicable, licencié dix-neuf salariés de son entreprise sans autorisation administrative préalable, pour un motif d'ordre conjoncturel ou structurel ; Attendu que pour dire X... coupable de ces faits, accorder des réparations à Y..., salarié victime de l'infraction, et déclarer la société Seet-Cecoba civilement responsable, les juges d'appel, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, constatent tout d'abord que le 12 novembre 1984, le prévenu a mis au chômage " partiel " trente et un salariés de son entreprise, laquelle employait alors quatre-vingt dix personnes et, qu'après cette date, si des réintégrations ou des départs volontaires sont intervenus, le sort de dix-neuf salariés est toutefois resté en suspens ; que les juges relèvent ensuite que contrairement à ce que fait valoir le prévenu, les dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail concernant le chômage " partiel " n'avaient nullement vocation à s'appliquer à la société Seet-Cecoba dès lors que le recours à une telle mesure n'est autorisé que pour pallier des difficultés passagères et ponctuelles consécutives soit à la fermeture temporaire de l'établissement soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué, et qu'en l'espèce, il est établi que la société en cause, dont la situation s'était dégradée, avait, en 1983, licencié avec l'accord de l'Administration, vingt salariés pour motif économique, puis avait dû, en 1984, solliciter encore, pour partie sans succès, l'autorisation administrative de recourir à la même procédure à l'égard de neuf salariés de l'entreprise ; Attendu que les juges déduisent de ces éléments que X..., qui cherchait à comprimer les effectifs de la société Seet-Cecoba et à passer outre au refus opposé à la plupart de ses dernières demandes, a procédé irrégulièrement, sous le couvert de mises au chômage " partiel ", à de véritables licenciements économiques d'ordre conjoncturel ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, a établi le caractère volontaire des agissements poursuivis et ainsi mis en évidence l'élément intentionnel de l'infraction initialement visée à la prévention, a justifié la condamnation du demandeur à des réparations civiles ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

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