Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00732
X...
C/
GROUPAMA
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 30 septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00352.
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Loris X...
C/ 0 Mme Fabienne Y...
...
66140 CANET EN ROUSSILLON
représenté par Me Sébastien DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
GROUPAMA, assureur de Monsieur Flavien Z...
...
...
97242 FORT DE FRANCE CEDEX
représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
97159 POINTE A PITRE CEDEX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 03 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du30 septembre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, Loris X...a formé contredit le 14 novembre 2011. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit de celui de Pointe-à-Pitre dans le cadre d'un litige l'opposant à GROUPAMA (siège social à Fort-de-France) et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Loris X...alors qu'il était passager d'un cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation le 20 décembre 2008 en Guadeloupe ; cet accident mettait en cause un ensemble routier de la SARL STAND MULTI SERVICES assurée auprès de Groupama. La caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe a été régulièrement mise en cause.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Loris X...conclut le 27 janvier 2012 à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et demande l'évocation du fond, la condamnation de Groupama aux dépens du contredit. Il invoque les dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile qui fixent la compétence territoriale au domicile du défendeur (s'agissant d'une personne morale au lieu où elle est établie), ajoutant que le siège social de Groupama est à Fort-de-France. Sur l'évocation, il rappelle les dispositions de l'article 89 du code de procédure civile.
Groupama, par conclusions du 28 décembre 2011, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a eu lieu.
Lorsque le défendeur est une personne morale, le lieu où celle-ci demeure est en principe le siège social fixé par les statuts ; cependant selon la théorie de garde principale, la personne morale peut également être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d'une succursale et d'un pouvoir de représentation à l'égard des tiers.
Toutefois cette théorie n'a vocation à s'appliquer que si le litige est en rapport avec l'activité de la succursale de la personne morale.
En l'espèce, l'accident est survenu dans le ressort du : tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, lieu où le dommage a été subi ; cette action délictuelle n'étant pas un litige en relation avec un fait générateur de responsabilité de l'activité de la personne morale, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en premier ressort :
Déclare le contredit recevable mais mal fondé ;
Confirme l'ordonnance du 30 septembre 2011 en toutes ses dispositions ;
Mets les dépens du contredit à la charge de Loris X....
Signé par Mme GOIX, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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